CETATEXT000023162328 J2_L_2010_11_000000902768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162328.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 09LY02768, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02768 1ère chambre - formation à 3 C M. LE GARS J. BORGES & M. ZAIEM M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2009, présentée pour M. Salah A domicilié chez CIIP, Maison des Associations, 6 bis, rue Berthe de Boissieux à Grenoble
(38000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902241 en date du 13 juillet 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2009 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'en prenant la décision de refus de titre de séjour contestée, le préfet a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. Salah A ; Vu l'ordonnance du 20 janvier 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant algérien né en 1980, est entré régulièrement en France, au mois de juillet 2008, afin de recevoir des soins médicaux pour des troubles urinaires ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par décision du 27 février 2009, au vu notamment de l'avis émis le 26 janvier 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut être effectivement réalisée en Algérie, pays vers lequel l'intéressé peut voyager sans risque ; que les pièces médicales versées au dossier faisant notamment état des résultats de consultations auprès d'urologues et d'examens médicaux pratiqués par M. A ne permettent pas d'établir l'existence d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par ailleurs, si M. A fait valoir qu'il a consulté, au mois de février 2009, un spécialiste des maladies du système nerveux qui a diagnostiqué chez lui des manifestations d'angoisse avec somatisations et a préconisé un suivi psychiatrique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait fait état de cette nouvelle pathologie à l'appui de sa demande de titre de séjour déposée au mois de novembre 2008, ni que des informations médicales relatives à cette nouvelle affection avaient été portées à la connaissance du médecin inspecteur de santé publique préalablement à son avis émis le 26 janvier 2009 ; que, par suite, M. A ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en litige, de cette pathologie, qui constitue une affection différente de celle pour laquelle la demande de titre de séjour avait été déposée ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le 27 février 2009, le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY02768