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09LY02790

CETATEXT000023162330 J2_L_2010_11_000000902790 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162330.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 30/11/2010, 09LY02790, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02790 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD COMBARET M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, présentée pour Mme Nelly A domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0708166 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Pollionnay (Rhône) du 9 juillet 2007 approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler la délibération litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que la commune ne justifie pas de la convocation régulière des conseillers municipaux ; que les caractéristiques objectives de la parcelle AL 147 lui appartenant ne correspondent pas à la définition des zones naturelles résultant de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme ; que ce classement est entaché d'erreur de droit ; qu'au regard de sa position dans un secteur urbanisé ce classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme n'est pas de nature à justifier ce classement ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2010, présenté pour la commune de Pollionnay qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient qu'elle a justifié de la convocation régulière des conseillers municipaux ; que la parcelle AL 147 se situe dans une zone présentant un caractère naturel ; que son classement en zone N n'est pas entaché d'erreur de droit ; que son classement qui n'est pas contraire au parti d'aménagement retenu, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire, enregistré le 3 novembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Combaret, avocat de Mme A et celles de Me Deygas, avocat de la commune de Pollionnay ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Sur la légalité externe : Considérant que le moyen tiré de ce qu'il n'est pas justifié de la convocation régulière des conseillers municipaux trois jours avant la date de la séance doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : les zones naturelles et forestières sont dites zone N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; Considérant, en premier lieu, que la parcelle AL 147 de 5 174 m² appartenant à la requérante ne supporte aucune construction ; que, si des constructions disséminées sont implantées sur des parcelles voisines, le secteur ne peut être regardé comme constituant, dans son ensemble, un espace urbanisé ; que, par suite, le classement en zone N de cette parcelle, constituant en elle-même un espace naturel et intégrée dans un secteur qui a conservé ce caractère, ne repose pas sur une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que le plan local d'urbanisme révisé place le hameau de La Quinsonnière en zone Ne ou seuls sont autorisés l'aménagement et l'extension des constructions existantes ; qu'une zone Ne correspondant à des constructions existantes échelonnées le long d'une voie communale a également été délimitée à l'écart du hameau ; que le surplus du secteur autour du hameau est entièrement classé en zone N inconstructible ; qu'ainsi, conformément au parti d'urbanisme énoncé dans le projet d'aménagement et de développement durable tendant à limiter le développement des hameaux, aucune construction nouvelle n'est désormais possible autour du hameau de La Quinsonnière ; que, par suite, le classement en zone N de la parcelle AL 147, qui ne supporte aucune construction, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que, pendant la période d'élaboration de la révision du plan local d'urbanisme, deux permis de construire ont été délivrés sur des parcelles aujourd'hui classées en zone Ne, pour regrettable qu'elle soit, est sans influence sur la légalité du plan local d'urbanisme révisé en tant qu'il place la parcelle AL 147 en zone N ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pollionnay tendant à l'application des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Pollionnay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nelly A et à la commune de Pollionnay. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02790 id

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