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09LY02805

CETATEXT000023162332 J2_L_2010_11_000000902805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162332.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/11/2010, 09LY02805, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02805 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE RODOLPHE BOSSELUT M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2009, sous le n° 09LY02805, la décision en date du 4 novembre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, à la demande de M. Armand A, représenté par Me Alain Réau, mandataire liquidateur, a : 1°) annulé l'arrêt n° 02LY00097 en date du 8 février 2007 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en tant qu'il a statué sur les conclusions présentées par M. A tendant à la condamnation de la commune de Chalvignac à l'indemniser des conséquences dommageables résultant, d'une part, du non respect par la commune d'une garantie accordée par délibération du 11 mai 1991, et, d'autre part, du retard mis par la commune à signer l'acte d'acquisition de sa propriété ; 2°) renvoyé à la Cour l'affaire, dans cette mesure ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2002, présentée pour M. Armand A, domicilié ..., pris en la personne de Me Alain Réau, liquidateur judiciaire, domicilié 4 rue de la Bride à Aurillac

(15000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0001676 du 25 octobre 2001 portant rejet de sa demande tendant à ce que la commune de Chalvignac soit condamnée à verser à la liquidation de M. A la somme de 3 800 000 francs (579 306,27 euros) en réparation des préjudices résultant du non respect de promesses formulées à son égard ; 2°) de condamner la commune de Chalvignac à lui verser une indemnité de 807 979,79 euros (5 300 000 francs) ; 3°) de mettre la somme de 6 097,96 euros à la charge de la commune de Chalvignac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2010, par laquelle la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2010 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, propriétaire d'un ensemble immobilier comprenant notamment un hôtel, un restaurant et des dépendances, dans la commune de Chalvignac, a constitué, en 1985, avec son épouse, aujourd'hui décédée, une SARL avec laquelle a été alors conclu un contrat de location-gérance pour l'exploitation du fonds de commerce ; que cette société a fait l'objet d'une procédure de redressement devant le Tribunal de commerce d'Aurillac, par un jugement en date du 15 mars 1988 ; qu'à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, par extension de la liquidation de la société, de l'acquisition de l'établissement par la commune de Chalvignac, en 1995, et de la résiliation du contrat de location gérance, M. A a demandé au Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner ladite commune à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il affirmait avoir subis en conséquence, notamment, du non respect par la commune d'une garantie, accordée par une délibération du conseil municipal du 11 mai 1991, pour lui permettre d'obtenir un prêt et, d'autre part, du retard mis par la commune à signer l'acte d'acquisition de sa propriété ; que par l'arrêt de la Cour de céans susmentionné du 8 février 2007, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 octobre 2000, en tant qu'il avait statué sur les conclusions de la demande de M. A tendant à la condamnation de la commune de Chalvignac à l'indemniser des conséquences dommageables du retard mis à signer l'acte d'acquisition de sa propriété, et rejeté ces conclusions, au motif de ce qu'elles avaient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par le même arrêt, la Cour a rejeté les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune de Chalvignac à l'indemniser du préjudice résultant du non respect de l'engagement de cette commune d'apporter sa garantie, au motif que ce dernier n'établissait pas avoir fait les diligences nécessaires pour que cette garantie soit concrétisée ; que, par la décision susmentionnée du 4 novembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé ledit arrêt en tant qu'il avait rejeté lesdites conclusions, aux motifs des erreurs de droit commises par la Cour de céans, d'une part, en se bornant à juger, pour écarter le moyen tiré de ce que la commune aurait commis une faute à l'égard de M. A en n'honorant pas la garantie d'emprunt qu'elle avait accordée par une délibération du 11 mai 1991, que le bénéficiaire d'une telle garantie ne pouvait s'en prévaloir que s'il établissait avoir fait les diligences nécessaires pour que cette garantie soit concrétisée , dès lors qu'une délibération légalement prise engage par elle-même la commune, et, d'autre part, en jugeant que les conclusions du requérant tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser du préjudice résultant du retard mis par cette dernière à respecter son engagement devaient être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, au seul motif que, pour tenir la promesse qu'elle avait faite aux époux Aubert d'acquérir en temps utile la propriété de M. A, la commune devait conclure un contrat de droit privé ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour le jugement des conclusions indemnitaires de M. A tendant à la condamnation de la commune de Chalvignac à l'indemniser des conséquences dommageables résultant, d'une part, du non respect par la commune d'une garantie accordée par délibération du 11 mai 1991, et, d'autre part, du retard mis par la commune à signer l'acte d'acquisition de sa propriété ; Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Chalvignac : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Chalvignac, la seule circonstance que M. A aurait produit des pièces nouvelles en appel n'implique pas la présentation de conclusions nouvelles ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par ladite commune aux conclusions de la requête d'appel, au motif de leur caractère nouveau, doit être écartée ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que le juge administratif, seul compétent pour connaître d'un recours dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet est l'autorisation et la passation de contrats de droit privé, est également compétent pour connaître des demandes indemnitaires tendant à la condamnation d'une commune à réparer les préjudices subis par un tiers à raison du non-respect d'une promesse faite par ladite commune, par l'effet d'une délibération de son conseil municipal, ou du retard à la respecter, nonobstant la circonstance que l'objet de ladite promesse est la passation d'un acte de droit privé ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Chalvignac, le juge administratif est compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. A renvoyées à la Cour par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat ; Sur la responsabilité de la commune de Chalvignac : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par une délibération du 11 mai 1991, le conseil municipal de la commune de Chalvignac a accepté de garantir, à concurrence de 550 000 Francs, un emprunt de 1 100 000 Francs contracté par la SARL La Bruyère auprès du Crédit Agricole ; que dans l'acte authentique de prêt en date du 20 mars 1992, aucun engagement de ladite commune ne figure au titre des garanties exigées par le prêteur, comprenant, d'une part, une inscription hypothécaire sur les biens personnels de M. A et, d'autre part, un nantissement du fonds de commerce ; que, toutefois, M. A, qui a signé ledit acte authentique, et ne pouvait donc ignorer, contrairement à ce qu'il soutient, l'absence de cautionnement de la commune de Chalvignac lorsqu'il a néanmoins accepté de garantir l'emprunt sur ses propres biens, n'établit pas, en se bornant à constater cette absence d'engagement, l'existence d'un lien de causalité directe et certaine entre le non respect par ladite commune de l'engagement de caution qu'elle avait pris lors de la délibération de son conseil municipal du 11 mai 1991, et sa mise en liquidation judiciaire, ni que la perte de son bien immobilier, qui a, au demeurant, été acquis par la commune pour un montant de 1 450 000 francs, trouverait son origine dans le non respect par la commune de cet engagement ; Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas davantage établi que la mise en liquidation judiciaire de M. A et l'obligation pour ce dernier, à la supposer démontrée, de prendre en charge des travaux d'aménagement de l'établissement hôtelier, trouveraient leur origine certaine et directe dans le retard mis par la commune de Chalvignac à procéder à l'acquisition, postérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL La Bruyère et à celle de M. A, de l'établissement hôtelier et de ses dépendances, qu'elle avait envisagé d'acquérir dès l'année 1990, ainsi qu'il résulte notamment de plusieurs délibérations de son conseil municipal ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, qu'en raison de ce retard, M. A a subi un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de la commune de Chalvignac à lui verser une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du retard mis par la commune à signer l'acte d'acquisition de sa propriété ; Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Chalvignac la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La commune de Chalvignac est condamnée à verser à M. A une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 : Le jugement n° 0001676 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 25 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er. Article 3 : La commune de Chalvignac versera la somme de 1 500 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand A et à la commune de Chalvignac. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY02805

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