CETATEXT000023162335 J2_L_2010_11_000000902926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162335.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09LY02926, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02926 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 22 décembre 2009, présentée pour M. Bruno Serge A, domicilié chez Forum réfugiés, domiciliation n° 19812, B.P. 77412 à Lyon (69347 cedex 07) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905317, en date du 19 novembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 août 2009, fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il ne respectait pas le délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A, de nationalité centrafricaine, soutient qu'il a étudié la chimie à l'université de Bangui jusqu'en 2004 puis qu'il a participé, en novembre 2005, à la création d'un groupement dénommé Collectif des étudiants sans issue , qui regroupait une centaine de personnes et dont les revendications étaient le paiement des arriérés de bourses, l'organisation de concours administratifs et l'intégration d'étudiants diplômés dans la fonction publique, qu'il a été chargé de présenter ces revendications aux autorités gouvernementales, que, lors d'une manifestation de protestation organisée à Bangui le 2 février 2006 par le groupement précité et rassemblant environ trois cents personnes, lui-même et douze autres membres du collectif organisateur ont été arrêtés et placés en garde à vue pendant quinze jours, qu'il a été victime de nombreuses violences lors de cette garde à vue puis libéré le 17 février 2006 et que, le même jour, des militaires se sont rendus au domicile de sa famille et ont arrêté son frère, qu'ils ont confondu avec lui, qu'après avoir fui Bangui pour se réfugier à Birao dans le nord-est du pays, il a été interpellé en juin 2007 par des militaires qui le suspectaient d'être proche de mouvements rebelles locaux, qu'il est parvenu à s'échapper du camp militaire où il était détenu le 24 juin 2007 et a réussi à quitter son pays pour rejoindre la France muni d'un passeport d'emprunt quelques jours plus tard et, enfin, que, le 27 avril 2009, son frère, Hervé Frédérik A, a été assassiné ; que M. A produit, à l'appui de ces allégations, les photocopies, d'une part, d'un article intitulé Centrafrique social - Manifestation d'étudiants à l'Université de Bangui - Bangui, 2 février 2006 , dont la source n'est pas précisée, qui relate la manifestation évoquée ci-dessus et cite le nom du requérant, d'autre part, de l'acte de décès et de la fiche de déclaration de décès de son frère indiquant que celui-ci a été assassiné ; que ces pièces sont toutefois insuffisantes pour établir la réalité et l'actualité des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, la demande d'asile de M. A a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 16 mai 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juillet 2009 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la République centrafricaine comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 7 août 2009, fixant le pays de destination ; que ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno Serge A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
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