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09LY02934

CETATEXT000023162337 J2_L_2010_11_000000902934 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162337.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09LY02934, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02934 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. DUCHON-DORIS SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES M. Denis RAISSON M. MONNIER Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jérôme A, ...; M. Jérôme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704458 du Tribunal administratif de Lyon du 13 octobre 2009 rejetant sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 à raison des revenus réputés distribués à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Jérôme Lebrun ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la procédure de vérification de la comptabilité tenue sour forme informatique de la société Jérôme Lebrun, dont les redressements mis à sa charge sont la conséquence, est irrégulière ; - que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations de vérification ont privé la société d'un débat oral et contradictoire et qu'il y a eu un emport irrégulier de documents hors de l'entreprise ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'il est de jurisprudence constante qu'une éventuelle irrégularité de la vérification de comptabilité de la société Lebrun, à l'origine des rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers est sans influence sur la validité de l'imposition personnelle des associés ; que les moyens soulevés sont donc inopérants ; à titre subsidiaire : - que la société Jérôme Lebrun a été mise en mesure d'exercer son choix entre différentes modalités de traitement informatique avant le début des opérations de traitement ; - que les moyens mis en oeuvre par le vérificateur pour exploiter les copies des fichiers remis par l'entreprise et procéder au contrôle des éléments de la déclaration ont été portés à la connaissance de la société dans le cadre du débat oral et contradictoire ; - que la proposition de rectification du 30 mai 2005 détaille les traitements effectués par le vérificateur ; qu'ont ainsi été clairement exposées les modalités des traitements mises en oeuvre pour aboutir aux rehaussements notifiés ; - que le moyen selon lequel l'administration fiscale aurait emporté des fichiers informatiques hors de l'entreprise sans avoir au préalable obtenu son accord écrit manque en fait ; - que la société n'a pas apporté la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire ; que c'est d'un commun accord qu'a été fait le choix des locaux dans lesquels ont été effectués les opérations de contrôle ; - que la remise des fichiers informatiques a été régulièrement effectuée en accord avec l'entreprise ainsi qu'en attestent les courriers des 14 et 23 février 2005 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Raisson, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ; Considérant que la société Jérôme Lebrun, dont M. Jérôme A est associé et dirigeant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des redressements ont été prononcés en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a répondu à la demande formulée par le vérificateur en désignant, par lettre du 11 septembre 2005, M. Jérôme A comme unique bénéficiaire des revenus réputés distribués consécutifs aux redressements opérés ; que M. Jérôme A a vainement contesté devant le Tribunal administratif de Lyon les rappels d'impôts auxquels il a été assujetti à raison de cette distribution ; Considérant que devant la Cour M. A reprend l'argumentation soulevée devant le Tribunal tirée de prétendues irrégularités de la procédure de vérification de la société Jérôme Lebrun ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les moyens contestant la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants au regard des impositions personnelles mise à la charge de l'un des associés ; que par ailleurs M. A ne se prévaut d'aucun vice propre à la procédure qui a conduit à l'établissement des suppléments d'impôts mis personnellement à sa charge ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président de chambre, M. Montsec, président, M. Raisson, premier conseiller. Lu en audience publique, le 25 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02934

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