CETATEXT000023162341 J2_L_2010_11_000001000035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162341.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00035, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00035 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 12 janvier 2010, présentée pour M. Bashkim A, domicilié chez Forum réfugiés, domiciliation n° 20012, B.P. 77412, à Lyon (69347 cedex 07) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905634, en date du 17 décembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 27 août 2009, fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il ne respectait pas le délai de départ volontaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A, de nationalité kosovare, soutient qu'il a été accusé par des voisins serbes de vols commis à leur domicile après la guerre de Yougoslavie et jusqu'en 1995, que son frère et lui-même ont été menacés après que le premier, témoin des pillages survenus en 1999, a dénoncé les coupables auprès de la Force de maintien de la paix dirigée par l'OTAN au Kosovo, qu'au cours de l'année 2005, il a eu des rapports difficiles avec des ressortissants albanais après avoir défendu le retour des serbes dans sa commune d'origine, qu'en mars 2007, un de ses frères a été assassiné et son second frère a été placé en détention après avoir menacé une personne qu'il soupçonnait d'avoir commis ledit assassinat et qu'il est entré irrégulièrement en France le 18 septembre 2007 et a demandé l'asile ; que s'il produit la traduction de deux rapports établis par la police judiciaire de Shtime, l'un en date du 18 août 2009 et faisant état de coups de feu tirés en direction de son domicile le même jour, l'autre en date du 20 septembre 2009 et faisant état de l'agression de ses parents à leur domicile par deux individus à sa recherche, à cette même date, ainsi que d'un article de presse paru le 31 mars 2010 et de trois attestations, rédigées par des témoins, qui font état des accusations de vol portées contre la famille A et des agressions subies par celle-ci, ces pièces ne présentent pas de garanties suffisantes d'authenticité pour permettre d'établir, à elles seules, la réalité des faits allégués et des risques encourus par M. A en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, la demande d'asile présentée par l'intéressé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides après son arrivée en France a été rejetée par une décision du 8 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juillet 2009, et que sa demande de réexamen a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une nouvelle décision du 10 février 2010 ; que, dans ces conditions, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 27 août 2009, fixant le pays de destination ; que ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bashkim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
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