← France

10LY00038

CETATEXT000023162343 J2_L_2010_11_000001000038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162343.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY00038, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00038 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE RICARD Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance du 30 décembre 2009, enregistrée au greffe de la Cour le 11 janvier 2010, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la Cour le jugement de la requête présentée pour M. André A, domicilié Le Mas Saint-Esprit à Largentière

(07110); Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 décembre 2009, présentée pour M. André A ; M. A LALAUZE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0707787 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas a rejeté sa réclamation du 13 juillet 2007 tendant à l'application du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas à lui payer une somme de 42 905,31 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale à lui verser la somme de 42 905,31 euros, outre intérêts de droit à compter de sa réclamation ; 4°) d'enjoindre à la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale de lui faire application du statut et de régulariser sa situation en conséquence ; 5°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale la somme de 5 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le jugement est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas sur la minute, la signature du greffier et du magistrat et en ce qu'il ne vise pas l'ensemble des règles de droit applicables au litige ; - dès lors qu'il a été recruté sous contrat à durée indéterminée pour un emploi d'enseignement à plein temps, conformément au règlement pris pour fixer les modalités d'emploi du personnel enseignant et assimilé du centre de formation des apprentis Ardèche-Sud et qu'il assume cette fonction depuis 1977 sans interruption, il doit être regardé comme occupant un emploi permanent et les dispositions de l'article 1er du statut lui sont applicables ; la circonstance que la création des centres de formation d'apprentis soit décidée par convention renouvelable tous les cinq ans est sans incidence sur ce point ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 avril 2010, présenté pour M. A qui demande que le montant de la somme que devra lui verser la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale soit porté à 86 469,31 euros ; Il soutient en outre que : - d'autres agents embauchés par la chambre de commerce et d'industrie dans les mêmes conditions bénéficient déjà du statut : il fait dès lors l'objet d'un traitement discriminatoire ; - dès lors qu'il est embauché par la chambre de commerce et d'industrie depuis 1975, il aurait pu bénéficier d'un indice d'expérience de cent points au minimum à compter de l'année 2000 ; un treizième mois lui est du pour chaque année à compter de 1977 ; enfin, il peut prétendre au cumul d'une allocation d'ancienneté et au rappel de primes d'assiduité ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2010, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale qui conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que : - les agents recrutés pour occuper les emplois dans un centre de formation d'apprentis n'ont pas vocation à être titularisés, les emplois occupés dans des centres étant nécessairement des emplois temporaires, dès lors que les conventions signées avec la région peuvent s'interrompre à leur date d'expiration ou que les formations qui y sont incluses peuvent ne pas être renouvelées ; - le requérant n'occupe pas un emploi permanent à temps complet dans les services de la chambre ; - le requérant ne peut comparer sa situation à celle d'agents dont les fonctions sont d'ordre administratif ; - il ne peut se prévaloir du règlement intérieur du centre de formation des apprentis ; - elle oppose la prescription quadriennale aux sommes demandées par le requérant qui en tout état de cause, ne saurait y prétendre ; Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins; Il soutient, en outre, que la chambre ne peut lui opposer de prescription faute pour elle de disposer d'un comptable public et d'avoir régulièrement opposée cette prescription ; Vu l'ordonnance en date du 22 septembre 2010 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 22 octobre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 approuvant le statut du personnel des chambres de commerce et de l'industrie ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les observations de M. A et de Me Arnaud, pour la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; Considérant que M. A a été recruté à compter du 12 septembre 1977 en qualité d'enseignant contractuel au service du centre de formation des apprentis Ardèche-Sud dont la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale est l'organisme gestionnaire ; que, par courrier en date du 13 juillet 2007, il a demandé que lui soient appliquées les dispositions du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie et qu'en conséquence, la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale lui verse diverses indemnités correspondant à la rémunération de treizième mois, à la prime d'assiduité, à une allocation d'ancienneté ainsi qu'à l'attribution de points d'ancienneté qui ne lui ont jamais été accordées ; que le Tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 8 octobre 2009, rejeté la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas a rejeté sa réclamation du 13 juillet 2007, d'autre part, à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas à lui payer une somme de 42 905,31 euros, outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir; que M. A fait appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le moyen selon lequel le jugement attaqué n'aurait pas été signé manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés et qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ; Considérant qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le tribunal administratif a visé l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont il a fait application ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative ne peut qu'être écarté ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 116-21 du code du travail applicable en l'espèce : La convention portant création d'un centre de formation d'apprentis est conclue pour une durée de cinq ans (...) ; que, selon l'article R. 116-23 du même code : Dix-huit mois avant la date d'expiration de la convention (...) les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation. S'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées du code du travail que les emplois occupés dans les centres de formation d'apprentis sont, nécessairement, des emplois temporaires ; Considérant, d'autre part, que l'existence, ou l'absence, du caractère permanent d'un emploi doit s'apprécier au regard de la nature du besoin auquel répond cet emploi et ne saurait résulter de la seule durée pendant laquelle il est occupé ; Considérant que M. A fait valoir que, recruté sous contrat à durée indéterminée par la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale, et ayant exercé ses fonctions de façon continue depuis l'année 1977, il occuperait un emploi permanent et aurait dû en conséquence se voir appliquer les dispositions du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, en application de l'article 1er dudit statut ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'intéressé a été recruté, en qualité d'enseignant, dans un centre de formation d'apprentis ; qu'ainsi, le recrutement de cet agent a été prononcé pour satisfaire à des besoins non permanents ; que la circonstance que l'article 55 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie offre la possibilité de recruter des agents sous contrats à durée indéterminée ne permet pas à elle seule d'établir que M. A pourrait bénéficier de l'application de plein de droit dudit statut prévue par son article 1er et qui concerne les agents occupant un emploi permanent ; qu'il suit de là qu'en l'absence de toutes dispositions prévoyant la possibilité pour des agents occupant des emplois temporaires de bénéficier des dispositions du statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie applicables aux agents employés pour des besoins permanents, la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale n'était pas tenue de verser à M. A, les différentes indemnités qu'il sollicitait ; Considérant, en second lieu, que M. A ne peut utilement soutenir qu'il ferait l'objet d'un traitement discriminatoire au regard de la situation d'autres collègues dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est différente de la sienne ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas a rejeté sa réclamation du 13 juillet 2007 tendant à l'application du statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie, d'autre part à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Aubenas à lui payer la somme demandée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et à la chambre de commerce et d'industrie de l'Ardèche Méridionale. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00038

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.