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CETATEXT000023162344 J2_L_2010_11_000001000040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162344.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00040, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00040 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BERREBI-WIZMAN M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 13 janvier 2010, présentée pour M. Belaid A, domicilié chez M. Abd Ouahim, 15 rue Félix Merlin à Epinay-sur-Seine

(93800); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902395, en date du 17 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Saône-et-Loire, du 21 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Saône-et-Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, né le 6 juillet 1983 au Maroc, pays dont il a la nationalité, se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, où il affirme être entré pour la dernière fois en 2001, et des attaches familiales qu'il possède dans ce pays, où vivent régulièrement ses parents ainsi que ses frères et soeurs ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant ; qu'il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations concernant une prétendue relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française ; qu'il vivait de façon autonome, en dehors du foyer de ses parents qu'il n'a rejoint qu'au mois d'août 2009 ; qu'il se maintient irrégulièrement en France depuis plusieurs années selon ses dires et qu'il n'a sollicité la délivrance d'un titre de séjour qu'en 2007 ; que si, lors de sa demande de délivrance de titre de séjour, il a fait état d'une expérience professionnelle dans le domaine de la boulangerie, il ne produit aucun élément propre à établir ses conditions d'existence et la réalité de son insertion sociale et professionnelle en France ; qu'enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où habitent notamment ses grands-parents et où lui-même a vécu la plus grande partie de son existence ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. A en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision querellée portant obligation, pour M. A, de quitter le territoire français, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision querellée fixant le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Belaid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00040

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