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10LY00042

CETATEXT000023162345 J2_L_2010_11_000001000042 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162345.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00042, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00042 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 13 janvier 2010 et régularisée le 15 janvier 2010, présentée pour M. Milton A, domicilié chez M. Tadis Mabuluki Sasi, 1 allée des Landes à DIJON

(21000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902263, en date du 10 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or, du 28 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée de vices de procédure en raison, d'une part, du défaut d'examen particulier de sa situation par le préfet de la Côte-d'Or, et, d'autre part, de l'absence de saisine, par cette même autorité, de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que la décision susmentionnée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle ; que la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui la fonde ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'était pas tenu de consulter le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle avant de prendre une décision de refus sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a bien procédé à un examen préalable de la situation de l'intéressé ; que l'emploi de chargé d'exploitation envisagé par le requérant ne figure pas sur la liste des métiers de la région Bourgogne annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 ; qu'il n'est pas davantage en adéquation avec les formations suivies par l'intéressé ; que ce dernier ne fait pas état de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la possession d'un contrat de travail ou les éventuelles difficultés de recrutement rencontrées par l'employeur potentiel ne sauraient constituer un motif exceptionnel au sens de ces dispositions ; que si le requérant est arrivé mineur isolé en France, il n'établit pas le caractère sérieux des études qu'il a suivies ni la volonté une réelle insertion sociale ; qu'il n'a donc entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que M. A se trouve isolé sur le territoire français, où il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement non exécutées, alors qu'il dispose d'attaches familiales proches en République démocratique du Congo ; que les décisions contestées portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les exceptions d'illégalité soulevées ne peuvent qu'être écartées ; qu'enfin, le requérant n'établit pas la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  1. (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. (...) ; qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, que le législateur a entendu, en se référant au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire de l'article L. 313-14 du même code aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle, aujourd'hui, est annexée à l'arrêté des ministres chargés de l'emploi et de l'immigration du 18 janvier 2008 ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que M. A a, par courrier du 9 juillet 2009, saisi le préfet de la Côte-d'Or d'une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette demande n'avait pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 341-2, aujourd'hui repris à l'article L. 5221-2 ; qu'il s'ensuit que le préfet de la Côte-d'Or n'était pas tenu de saisir le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, afin que ce dernier accorde ou refuse, préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l'autorisation de travail visée à l'article L. 5221-5 du code du travail ; qu'en outre, le préfet de la Côte-d'Or indique notamment, dans son arrêté contesté, que M. A ne fait valoir aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel et a présenté, à l'appui de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , un contrat de travail pour l'exercice de l'emploi de chargé d'exploitation, lequel ne figure pas sur la liste de la région Bourgogne des métiers annexés à l'arrêté du 18 janvier 2008 évoquée ci-dessus ; qu'ainsi, contrairement aux allégations du requérant, le préfet de la Côte-d'Or a effectivement procédé à un examen préalable attentif de la situation de l'intéressé avant de refuser son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, d'autre part, que si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas obstacle à l'exercice, par l'autorité administrative, du pouvoir discrétionnaire qui lui appartient, et ne lui interdit donc pas de régulariser la situation d'un étranger qui souhaite exercer une activité ne figurant pas sur la liste précédemment mentionnée, M. A, en faisant état de sa qualité de mineur isolé lors de son arrivée sur le territoire français, de son intégration dans la société française et de l'absence de lien conservé avec son pays d'origine ainsi que des prétendues difficultés de recrutement rencontrées par son employeur potentiel, n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels, alors qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière ni ne pas avoir conservé des attaches familiales en République démocratique du Congo ; que, par suite, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour en France ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, né le 22 octobre 1987 en République démocratique du Congo, pays dont il a la nationalité, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2005 ; qu'il se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, où il est arrivé en qualité de mineur isolé, de ses efforts d'insertion sociale et professionnelle et de l'absence de liens conservés avec les membres de sa famille demeurant dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant à charge, se retrouve isolé sur le territoire français, où il ne poursuit pas d'études, où il séjourne depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée et où il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas obtempéré, alors qu'il dispose d'attaches familiales proches en République démocratique du Congo, où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette mesure d'éloignement doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces décisions aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ne saurait être accueilli ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A se prévaut des risques encourus par lui en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il affirme avoir fui car il était recherché par les autorités congolaises en raison de son enrôlement dans la rébellion ; qu'il n'apporte toutefois, au soutien de ses allégations, aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués et l'existence de menaces actuelles auxquelles il serait personnellement exposé en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, dès lors, en désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Milton A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
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