CETATEXT000023162350 J2_L_2010_11_000001000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162350.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00057, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00057 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET GHARBI Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour la SOCIETE THERMAFLEX FRANCE (EX ACE), dont le siège est 448 allée des Fruitiers, ZA Champgrand Est, à Loriol-sur-Drôme
(26270); La SOCIETE THERMAFLEX FRANCE (EX ACE) demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0505974 du 20 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée, solidairement avec la société BET Thème, à payer à la commune de Vassieux-en-Vercors une somme de 558 804 euros en réparation des désordres affectant sa chaudière à bois déchiqueté ; Elle soutient : - que les conséquences du jugement susvisé seront difficilement réparables car elle n'a pas la capacité financière de supporter une telle charge ; que l'exécution du jugement aura pour conséquence de lui faire déposer son bilan ; - que des moyens sérieux existent, tenant à son absence de responsabilité s'agissant des désordres affectant le réseau de distribution de chaleur, pour lequel la commune a finalement décidé de faire réaliser les travaux par les employés communaux ; qu'eu égard à la différence des manquements reprochés au maître d'oeuvre et à l'entrepreneur, il n'était pas possible de prononcer une condamnation in solidum ; que la commune de Vassieux-en-Vercors a déjà été indemnisée pour les désordres liés à l'incendie survenu dans le bâtiment en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2010, présenté pour la commune de Vassieux-en-Vercors, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SOCIETE THERMAFLEX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les condamnations mises à la charge de la requérante ont été prises en charge par son assureur ; que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas sérieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - les observations de Me Gharbi pour la SOCIETE THERMAFLEX et Me Delhomme pour la commune de Vassieux-en-Vercors, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, - la parole ayant été de nouveau donnée à Me Gharbi et à Me Delhomme ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : (...) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; Considérant qu'aucun des moyens susvisés ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la SOCIETE THERMAFLEX FRANCE doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Vassieux-en-Vercors tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE THERMAFLEX FRANCE est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vassieux-en-Vercors tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE THERMAFLEX FRANCE (EX ACE), à la société BET Thème, à la commune de Vassieux-en-Vercors et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01891