CETATEXT000023162352 J2_L_2010_11_000001000073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162352.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 09/11/2010, 10LY00073, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00073 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CHANEL FRERY M. Laurent LEVY BEN CHETON Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2010 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Hamaspyur A, domiciliée ... ; Mme Hamaspyur A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902575 en date du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions prises à son encontre par le préfet de la Loire, le 4 décembre 2008, et portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation de pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions du 4 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le mois suivant la notification du présent arrêt, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour durant la ré-instruction de la demande de titre, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; plus subsidiairement encore, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi, de lui délivrer une assignation à résidence dans le mois suivant la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Elle soutient que, s'agissant de la légalité externe, la décision de refus de séjour, ainsi que celle fixant le pays de renvoi, est insuffisamment motivée, en droit comme en fait, au regard des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, s'agissant de la légalité interne, la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par la décision de l' Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande d'asile ; qu'elle est également entachée d'erreur de fait, dès lors qu'elle n'était pas célibataire mais attendait un enfant, ce dont le préfet était informé ; qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée par voie d'exception ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le préfet de la Loire ; Il conclut au rejet de la requête, et renvoie à cette fin au contenu de son mémoire en défense de première instance ; il précise en outre qu'il a, postérieurement à la décision attaquée, informé Mme A qu'elle devrait pouvoir bénéficier d'un regroupement familial dès que son époux remplirait les conditions réglementaires de ressources et de logement ; il ajoute que la mesure d'éloignement du 4 décembre 2008 s'est trouvée ensuite privée d'effet par le droit de se maintenir sur le sol français que Mme A tirait de sa demande de réexamen de demande d'asile, jusqu'à la décision de rejet de l'OFPRA intervenue le 12 mars 2009 ; que, dès lors, l'hypothèse d'un nouvel éloignement de cette personne serait subordonnée à l'édiction d'une nouvelle obligation de quitter le territoire ; Vu l'ordonnance en date du 20 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 20 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 novembre 2009 accordant à Mme Hamaspyur A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller ; - les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocat de Mme A ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à Me Pochard substituant Me Frery, avocat de Mme A ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en URSS en 1982 de parents arméniens, est entrée en France le 22 novembre 2007, après avoir vécu plus de quinze ans en Russie ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 mars 2008 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 2 octobre 2008 par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 4 décembre 2008, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre ces décisions ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; Considérant que la décision contestée, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision, notamment en ce qu'elle serait stéréotypée, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que, sur la base des éléments portés à sa connaissance, le préfet de la Loire s'est bien livré à une appréciation de la situation personnelle de la requérante, avant de lui opposer un refus de titre de séjour ; qu'ainsi il ne s'est pas estimé lié par le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il n'a donc pas entaché sa décision d'une erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que la légalité d'une décision de refus de titre de séjour s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que Mme A, entrée irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 25 ans, était célibataire, et enceinte, à la date de l'acte contesté ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir d'évènements postérieurs, tels que son mariage le 17 janvier 2009, ou la naissance de son enfant, le 13 mai 2009 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme A en France, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A, ni d'une erreur de fait, qui ne saurait résulter de la mention célibataire figurant dans l'arrêté, cette dernière fût-elle ou non enceinte à la date de la décision attaquée ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, Mme A ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la décision désignant le pays de destination vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire et relève que l'intéressée est, ainsi qu'elle le déclare elle-même, de nationalité arménienne et pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que cette motivation, qui désigne nécessairement l'Arménie comme pays de destination, comporte les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée , et satisfait en conséquence aux prescriptions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que Mme A, née en Azerbaïdjan, est, ainsi qu'elle l'avait constamment affirmé, notamment dans le cadre de sa demande d'asile, de nationalité arménienne ; qu'elle n'apporte aucun élément pour démontrer, ainsi qu'elle le prétend désormais devant la Cour, qu'elle n'aurait pas cette nationalité ; Considérant, d'autre part, que la décision attaquée ne désignant pas la Russie comme pays de destination, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d'éventuels risques encourus en cas de retour dans cet Etat ; qu'au surplus, ni le récit dépourvu de toute justification, selon lequel elle serait menacée dans ce pays en raison du projet de vengeance d'une ancienne voisine, ni le climat général de xénophobie dont elle fait état, ne pourraient permettre de tenir pour établis les risques qu'elle allègue ; qu'ainsi doit être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Hamaspyur A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hamaspyur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, M. Segado et M. Lévy Ben Cheton, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00073
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.