CETATEXT000023162360 J2_L_2010_11_000001000182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162360.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00182, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00182 4ème chambre - formation à 3 edja C M. du BESSET ANTON Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu l'ordonnance du 14 janvier 2010, par laquelle, sur la demande de M. Michel A, demeurant 111 rue Chaponnay, boite postale 3062, à Lyon (69397 cedex 03), le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle d'exécution de l'arrêt n° 05LY01438 rendu par cette juridiction le 6 novembre 2008 ; Vu l'arrêt n° 05LY01438 du 6 novembre 2008, par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement n° 0405482 du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 juin 2005, en tant qu'il avait mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les mémoires, enregistrés les 4 et 23 février 2010, présentés pour M. A qui conclut au prononcé d'une astreinte en vue de l'exécution de l'arrêt du 8 novembre 2008, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le retard d'exécution du jugement n'est pas dû à la circonstance qu'il aurait tardé à transmettre son relevé d'identité bancaire, qu'il a transmis le 25 septembre 2009, mais au refus du ministre de la justice et des libertés de lui allouer les intérêts au taux majoré ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut au rejet de la demande d'exécution présentée par M. A ; il soutient que l'arrêt susvisé a été entièrement exécuté ; qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer des intérêts au taux majoré de 5 points dans la mesure où le retard de paiement est dû au comportement de l'intéressé ; Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté par le ministre de la justice et des libertés qui conclut aux mêmes fins que dans son mémoire susvisé par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que, par un arrêt du 6 novembre 2008, la Cour administrative d'appel de Lyon a annulé un jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 juin 2005, en tant qu'il avait mis à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'après avoir demandé, en vain, au ministre de la justice et des libertés le remboursement de cette somme, M. A a saisi le président de la cour administrative d'appel d'une demande d'exécution de l'arrêt rendu par cette juridiction ; qu'après de nombreux échanges entre les parties, en désaccord sur le montant des intérêts ayant couru, le président de la Cour administrative d'appel a ouvert, à la demande de M. A, une procédure juridictionnelle d'exécution par une ordonnance du 14 janvier 2010 ; Considérant que l'arrêt susvisé du 6 novembre 2008, dont il est demandé l'exécution, implique que M. A soit remboursé de la somme de 500 euros qui avait été mise à sa charge par le Tribunal administratif ; que cette somme est productive d'intérêts à compter, non de son versement initial par M. A, ainsi que ce dernier le soutient, mais à compter de la date de l'arrêt en cause, soit le 6 novembre 2008 ; qu'il suit de là, compte tenu du mode de calcul indiqué, qu'en versant, le 20 novembre 2009, à M. A la somme de 573,56 euros, le ministre de la justice et des libertés a entièrement exécuté l'arrêt de la Cour du 8 novembre 2009 ; qu'il s'ensuit que les conclusions de M. A aux fins d'exécution de cet arrêt doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts : Considérant que si M. A demande à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du retard mis par l'administration à exécuter entièrement l'arrêt de la Cour administrative d'appel du 8 novembre 2008, il ne justifie pas du préjudice qui en serait, selon lui, résulté ; que, dès lors, ses conclusions susénoncées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que le ministre de la justice et des libertés, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à M. A au titre des frais exposés dans l'instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de la justice et des libertés. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président, Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00182
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.