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10LY00213

CETATEXT000023162361 J2_L_2010_11_000001000213 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162361.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00213, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00213 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FRERY M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 3 février 2010, présentée pour Mlle Besma A, domiciliée chez M. Belarbi Mezaache 18, rue de Bretagne à Saint-Chamond

(42400); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903554, en date du 3 septembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire, du 11 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que la décision du préfet de la Loire lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à sa situation personnelle et familiale ; qu'elle méconnaît également les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de ses conséquences ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 14 septembre 2010, le mémoire présenté par le préfet de la Loire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'il n'a violé ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la demande de titre de séjour n'a pas été présentée sur le fondement des stipulations du b de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; que Mlle A n'entrait pas dans le champ de ces dernières stipulations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Pochard, avocat de Mlle A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Pochard ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser le séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que Mlle A fait valoir que son père, de nationalité française, réside en France, avec ses cinq demi-soeurs, de nationalité française et qu'elle se trouve dans une situation psychologique dégradée en raison du décès de sa grand-mère en 2003 et du comportement violent de sa mère en Algérie envers elle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle A n'est entrée en France que le 07 novembre 2008, à l'âge de 20 ans, qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne justifie pas de l'intensité des liens entretenus, avant son entrée en France, avec les membres de sa famille qui y résident actuellement, par la seule production de trois versements de devises effectués en 2008 par son père avec lequel elle n'a jamais vécu dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce dernier a fondé un foyer en France dès 1988 ; qu'au surplus, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que la circonstance, à la supposer avérée, que sa mère manifeste de l'hostilité envers elle, est, par elle-même, insuffisante pour établir la méconnaissance des stipulations précitées ; qu'il suit de là que la décision de refus de délivrance du certificat de résidence algérien ne porte pas au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (... ) b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, Mlle A ne justifiait pas d'une résidence ininterrompue en France de trois années ; qu'elle ne saurait dès lors, et en tout état de cause, se prévaloir d'une violation, par le préfet de la Loire, des stipulations sus rappelées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mlle A ne soulève aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant qu'à l'appui du moyen tiré de ce que le préfet de la Loire a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en désignant l'Algérie comme pays de destination et a entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, Mlle A se borne à se prévaloir de l'existence en France du foyer constitué par son père qui l'accueille ; qu'un tel argument est toutefois inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui ne constitue pas la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Besma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre
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