CETATEXT000023162362 J2_L_2010_11_000001000242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162362.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00242, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00242 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS MARCEL M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 5 février 2010, présentée pour Mme Amel A, domiciliée chez M. A, 7, rue Garcia Lorca à Saint Martin d'Hères
(38400); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903273, en date du 6 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 22 juin 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations formulées dans son mémoire produit en première instance, qu'il joint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Marcel, avocat de Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Marcel ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que Mme A, ressortissante tunisienne née le 25 août 1980, est, selon ses déclarations, entrée en France 6 décembre 2007 sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes ; qu'elle fait valoir que ses parents ainsi que trois membres de sa fratrie, de nationalité française, résident sur le territoire national, que son frère aîné et l'une de ses soeurs séjournent également de façon régulière en France, qu'elle est mariée avec un compatriote qui est entré en France en 2005 et qu'elle est bien intégrée au sein de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment sur le territoire français à l'âge de vingt-sept ans et a ainsi passé la majeure partie de son existence en Tunisie, séparée des membres de sa famille qui résidaient en France ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Tunisie où réside notamment sa soeur aînée ; qu'il n'est établi ni que son époux détiendrait un titre de séjour ni même, qu'il existerait une communauté de vie entre les époux, en instance de divorce ; que s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a connu des problèmes de santé en 2009, les certificats médicaux produits ne font état ni de la nécessité pour la requérante de demeurer sur le territoire national jusqu'à la consolidation de son état, ni de l'impossibilité pour elle de retourner dans son pays d'origine afin de bénéficier de soins adaptés à son état ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit, Mme A ne saurait utilement exciper de l'illégalité du refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé le 22 juin 2009, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le même jour ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs susvisés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qu'il précède, que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00242