CETATEXT000023162366 J2_L_2010_11_000001000341 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162366.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY00341, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00341 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE TOMASI M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 11 février 2010, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906495 du 19 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, à la demande de M. Alphonse A : - a annulé ses décisions du 11 juin 2009, par lesquelles il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite, ensemble la décision du 27 août 2009 rejetant son recours gracieux ; - lui a enjoint de délivrer, dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. A ; - a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, alors que, selon les deux avis concordants du médecin-inspecteur de santé publique des 16 mars et 7 août 2009, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un tel traitement ; les premiers juges ne pouvaient se fonder sur une attestation délivrée par le laboratoire pharmaceutique qui commercialise le médicament Lipanthyl 145, selon laquelle ce médicament ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, dès lors que cette pièce, qui émane d'un responsable juridique du laboratoire et non d'une personne qualifiée ou d'une autorité publique ou indépendante, n'est guère probante, puisqu'elle ne signifie pas que d'autres molécules de mêmes nature et effet ne sont pas commercialisées dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté par le PREFET DU RHONE, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, et fait état d'un avis du médecin-inspecteur de santé publique selon lequel le médicament Liphantyl 200 fait l'objet d'une commercialisation en République démocratique du Congo ; Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour M. A, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les avis du médecin-inspecteur de santé publique ont été combattus par des éléments probants, qui établissent qu'il ne peut bénéficier de façon effective d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; l'avis du médecin-inspecteur du 19 février 2010 produit par le PREFET DU RHONE n'est pas relatif au même médicament que celui prescrit dans le cadre de son traitement et ne démontre pas que ce médicament serait accessible à la généralité de la population congolaise ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, eu égard à son état de santé ; - il est fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison de l'indisponibilité effective des traitements appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il est fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination ne comporte aucune motivation en fait, au regard des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'il n'a pas été à même de présenter des observations écrites et orales avant que le PREFET DU RHONE ne considère qu'il n'établissait pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que le PREFET DU RHONE s'est considéré en situation de compétence liée par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux souffrances dues aux pathologies dont il est atteint, et aux persécutions subies en raison de son militantisme au sein d'un mouvement politico-religieux ; Vu la décision, en date du 17 mai 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions pour les mêmes motifs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Petit, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Petit ; Considérant que M. A, se disant de nationalité congolaise, de la République démocratique du Congo, entré en France, en avril 2008, selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par l' OFPRA, par une décision du 25 août 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 septembre 2008 ; que le PREFET DU RHONE, par une décision du 11 juin 2009, a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2009, par M. A, qui se prévalait de son état de santé, a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désigné le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; que le PREFET DU RHONE fait appel du jugement du 19 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. A, annulé lesdites décisions préfectorales du 11 juin 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; Considérant que si, pour bénéficier des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A fait valoir qu'il souffre d'une double pathologie, liée à un diabète et à une hyperlipidémie, pour lesquels il bénéficie d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France, consistant en particulier en la prise quotidienne de deux médicaments, le Lypanthyl 145 et le Metformine 1000, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, des 16 mars et 7 août 2009, que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces avis ne sont pas contredits par une lettre du laboratoire Solvay Pharma du 18 août 2009 selon lequel ledit laboratoire, qui commercialise le médicament Lypanthyl 145 en France, ne le commercialise pas en République démocratique du Congo, dès lors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que des spécialités pharmaceutiques fondées sur le même principe actif et dans un dosage équivalent ne seraient pas disponibles dans ce pays, alors, au demeurant, qu'il ressort de pièces produites par les parties qu'un laboratoire belge commercialise dans ce pays le médicament Lypanthyl dans une autre dilution et un autre conditionnement ; qu'ils ne sont pas davantage contredits par les certificats médicaux produits par le requérant, ni par les documents relatifs à la situation sanitaire dans son pays d'origine qui, s'ils font état des difficultés d'accès aux soins nécessités par son état, en particulier dans sa région d'origine en République démocratique du Congo, ne démontrent pas l'impossibilité pour M. A, ni pour la population dans sa généralité, de bénéficier d'un tel traitement dans ce pays ; que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler les décisions en litige du PREFET DU RHONE, sur le motif tiré de ce qu'il n'est pas établi que M. A pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; Considérant qu'il y a lieu, toutefois, pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant elle ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE, qui a considéré, après instruction et avis du médecin-inspecteur de santé publique, que M. A ne remplissait pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se serait considéré, à tort, comme lié par l'avis dudit médecin-inspecteur de santé publique et, par suite, comme s'étant trouvé en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas ne pas pouvoir effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre en litige sur sa situation personnelle et, en particulier, sur sa situation de santé, doivent être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs évoqués précédemment pour écarter les moyens, tirés respectivement de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre en litige sur sa situation personnelle, soulevés au soutien des conclusions de la demande de M. A dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4-10° du même code et d'une erreur manifeste d'appréciation, en tant qu'ils sont soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité congolaise, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible, et qu'il n'établit pas que sa vie ou sa liberté est menacée ou qu'il est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de la décision ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisante motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative détermine le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé à la suite de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, nonobstant la circonstance que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas opérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des motifs mêmes de la décision du 11 juin 2009, que le PREFET DU RHONE a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, le PREFET DU RHONE ne s'est pas cru lié par l'appréciation portée, quant à l'existence des risques de traitements inhumains et dégradants encourus dans son pays d'origine, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, dont les décisions, qui n'ont pas été évoquées à l'occasion de l'examen par le PREFET DU RHONE de la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'ont été mentionnées qu'au titre du rappel de la situation de l'intéressé avant le dépôt de sa demande de titre du 19 janvier 2009 ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que s'il produit un certificat médical indiquant qu'il présente plusieurs cicatrices pouvant correspondre aux persécutions qu'il déclare avoir subies dans son pays d'origine, M. A, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas, par la production de cette pièce, que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques actuels et personnels pour sa vie ou sa sécurité ou à des traitements inhumains et dégradants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. A ferait obstacle à son départ pour le pays dont il a la nationalité dans lequel, ainsi qu'il a été dit, il n'est pas établi qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié aux troubles dont il souffre ; que, par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de renvoi, des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 11 juin 2009, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. A une somme quelconque au titre des frais exposés par lui à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le PREFET DU RHONE réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906495 du 19 janvier 2010 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A et les conclusions du PREFET DU RHONE tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alphonse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY00341
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.