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10LY00351

CETATEXT000023162367 J2_L_2010_11_000001000351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162367.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00351, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00351 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 11 février 2010, présentée pour Mme Claire A, domiciliée chez Forum Réfugiés, 11893, BP 77412, à Lyon Cedex 07

(69347); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0808573, en date du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 24 novembre 2008, portant rejet de sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en raison, d'une part, d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la décision litigieuse du préfet du Rhône et, d'autre part, du défaut de motivation, par les premiers juges, du caractère inopérant du moyen présenté devant eux, tiré de la violation, par la décision querellée portant refus d'admission provisoire de la requérante au séjour, des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision litigieuse viole les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision susmentionnée, entachée d'un détournement de pouvoir, méconnaît les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision contestée ne viole ni les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision susmentionnée ne méconnaît pas le droit de l'intéressée à l'asile et n'est pas affectée de détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, contrairement aux allégations de Mme A, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges se sont expressément prononcés sur le bien-fondé du moyen, soulevé devant eux, tiré de l'erreur de droit entachant le refus opposé à sa demande d'admission provisoire au séjour ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ; Considérant, en second lieu, que le juge n'est pas tenu de se prononcer sur les moyens inopérants présentés par les parties au soutien de leurs conclusions ; que, dès lors, le moyen, soulevé par l'intéressée, tiré du défaut de motivation du jugement attaqué en raison de l'absence d'identification, dans celui-ci, des motifs propres à caractériser le caractère inopérant du moyen consistant en la méconnaissance, par la décision querellée portant refus d'admission provisoire au séjour, des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de la décision portant refus d'admission provisoire au séjour : Considérant que Mme A, née le 24 avril 1964 au Tchad, pays dont elle a la nationalité, est entrée en France le 10 octobre 2003 sous couvert d'un visa Schengen de 90 jours ; que, le 15 janvier 2004, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable un mois afin d'effectuer les démarches nécessaires pour solliciter l'asile politique ; que, par décision du 25 août 2004, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié ; que le 1er décembre 2005, Mme A a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2006 dont la décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 2 mai 2008 ; que, le 30 juin 2008, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays dont elle a la nationalité comme pays de destination ; que, dans l'intervalle, le 9 juin 2008, Mme A avait sollicité du préfet du Rhône la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en vue de déposer une nouvelle demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par courrier du 24 octobre 2008 auquel le préfet a répondu le 24 novembre 2008, la requérante a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande ; que Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'autorisation provisoire de séjour ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (...) 4º La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartenait au préfet du Rhône d'apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère probant des documents produits afin de déterminer si la demande de l'intéressée tendant au réexamen de son admission au statut de réfugié avait un caractère abusif ou dilatoire ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 mai 2008, Mme A était en mesure de savoir, à la date de sa demande, qu'une mesure d'éloignement à son encontre était imminente ; qu'en outre, il ressort du mémoire en défense produit par le préfet du Rhône que le refus litigieux d'admission provisoire au séjour était également fondé sur le refus de qualifier comme éléments nouveaux probants des correspondances des 18 mai et 28 mai 2008 ainsi qu'un courrier du président de l'association pour la promotion des libertés fondamentales au Tchad du 21 mars 2008 ; qu'il ressort effectivement des pièces du dossier que les documents susmentionnés produits par l'intéressée lorsqu'elle a sollicité un nouveau réexamen de sa demande d'asile, lequel a d'ailleurs, selon ses propres dires, été rejeté par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, étaient dépourvus de force probante ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant qu'elle ne faisait pas valoir d'éléments nouveaux probants et que sa nouvelle demande d'asile présentait un caractère abusif ou dilatoire au sens des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a entaché la décision contestée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir à l'encontre de la décision litigieuse portant refus d'admission provisoire au séjour des stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'en indiquant à Mme A que conformément à la décision exécutoire en date du 30 juin 2008 portant obligation, pour elle, de quitter le territoire français, l'intéressée serait placée en rétention administrative dans l'attente de l'intervention de la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides sur sa nouvelle demande de réexamen, selon la procédure prioritaire, de sa demande d'asile, le préfet du Rhône, qui s'est borné à porter à la connaissance de la requérante la mise en oeuvre d'une prérogative dont il bénéficie sur le fondement des dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas porté une atteinte illégale à son droit de voir réexaminer sa demande, corollaire du droit d'asile ; que la décision de placement en rétention est d'ailleurs une décision distincte de la décision refusant une autorisation provisoire de séjour ; Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'établit pas que la décision attaquée portant refus de l'admettre provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile est entachée d'un détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claire A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00351

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