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10LY00352

CETATEXT000023162368 J2_L_2010_11_000001000352 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162368.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00352, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00352 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HASSID M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 février 2010, présentée pour M. Abdoulaye A, domicilié 8, rue de Narvik à Lyon

(69008); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906027, en date du 24 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de son dossier, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille cinq cents euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient qu'il séjourne en France depuis presque douze ans et qu'il vit auprès de sa compagne, étudiante en situation régulière en France, et de leurs deux jeunes enfants dont il s'occupe durant les cours et le temps de travail de leur mère ; que le préfet du Rhône ne pouvait pas légalement prendre la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée sans consulter, au préalable, la commission du titre de séjour ; qu'eu égard à l'ancienneté de sa présence en France, où il a séjourné régulièrement en qualité d'étudiant de 1997 à 2004, où il a ensuite poursuivi des études en comptabilité, où sa compagne suit des études supérieures sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant et où les enfants qu'il a eus avec cette dernière sont nés, en 2004 et 2006, cette décision de refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; que ses jeunes enfants, qui sont nés et ont toujours vécu en France, ont vocation à demeurer sur le territoire français durant les prochaines années, le temps que leur mère termine les études qu'elle a entreprises ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde, méconnaît elle-même les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la décision désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le requérant ne remplissant pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ou une carte de résident de plein droit, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour préalablement au refus de délivrance de titre de séjour en litige ; que l'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas utilement invoquer ces dispositions à l'encontre du refus de titre litigieux ; que le requérant ne saurait utilement invoquer l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ni les énonciations contenues dans la circulaire ministérielle du 11 juin 2009 ; que la concubine du requérant n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français à l'issue de ses études et que le foyer peut se reconstituer au Sénégal, pays dont ses membres ont tous la nationalité ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne viole pas davantage le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; que ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et que cette mesure d'éloignement ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 15 juillet 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, que les études poursuivies par sa compagne présentent un caractère sérieux ; Vu la décision du 12 février 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant sénégalais, est entré régulièrement sur le territoire français à l'âge de vingt-deux ans, en 1997, afin de poursuivre des études supérieures ; qu'il a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , dont le renouvellement lui a été régulièrement accordé jusqu'en 2004 ; que, par décision du 10 mars 2005, un nouveau renouvellement de ce titre de séjour lui a toutefois été refusé, en l'absence de progression dans ses études depuis l'année 2000 ; qu'il a alors sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, si depuis 2004, M. A vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , avec laquelle il a eu deux enfants nés en France en 2004 et 2006 et scolarisés en classes de maternelle, il est demeuré sur le territoire français, depuis cette même année 2004, sans disposer d'un droit au séjour non précaire ni obtempérer à la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2005 ; que sa compagne, de même nationalité que lui et arrivée en France en 2003, à l'âge de vingt-trois ans, n'a pas vocation à rester sur le territoire français à l'issue de ses études ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a méconnu ni ces dispositions ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A n'établissant pas, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'il remplissait effectivement les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer M. AADIOP n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant sa décision, le préfet du Rhône a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants et, ainsi, violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, que si M. A invoque la violation, par cette décision de refus de délivrance de titre de séjour, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formulé une demande sur ce fondement et les éléments de sa situation personnelle que M. A évoque au soutien de ce moyen n'établissent pas, au demeurant, l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission exceptionnelle au séjour en France ; que ce moyen ne peut donc qu'être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit, qu'à la date à laquelle le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français, le 25 mai 2009, ce dernier vivait depuis plusieurs années en France avec sa compagne, laquelle s'était vu renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention étudiant jusqu'au 11 octobre 2009, et leurs deux jeunes enfants nés en France cinq et trois ans plus tôt ; qu'ainsi, compte tenu de ces circonstances particulières, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de M. A, le 25 mai 2009, a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; qu'elle a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en conséquence, entachée d'illégalité ; que la décision du même jour désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet du Rhône, le 25 mai 2009, et la décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé et qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule une obligation de quitter le territoire français, n'implique pas qu'une carte de séjour temporaire soit délivrée au requérant ; qu'en revanche, il résulte des dispositions précitées qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Rhône de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt,DIOPDIdd une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de mille euros au profit de Me Hassid, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0906027, du 24 décembre 2009, du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. ADIOPd tendant à l'annulation des décisions du 25 mai 2009 du préfet du Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait renvoyé s'il n'obtempérait pas à cette obligation. Article 2 : Les décisions du 25 mai 2009, par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à M. DIDIOP de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a désigné le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Hassid la somme de mille euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. ADIOdddd diop est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye AA, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY00352

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