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10LY00370

CETATEXT000023162370 J2_L_2010_11_000001000370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162370.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 30/11/2010, 10LY00370, Inédit au recueil Lebon 2010-11-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00370 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE ROBIN M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Souhaieb A, domicilié 16 avenue Maurice Thorez à Vénissieux

(69200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904048 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des décisions du 11 juin 2009 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible ; - d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que le préfet du Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour, alors qu'il relevait effectivement de l'application des dispositions du
  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, la décision de refus de titre de séjour est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ; - il justifie par les pièces qu'il produit résider de manière habituelle depuis plus de dix ans en France ; - le refus de titre méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 15 décembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 21 juillet 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - dès lors que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; - M. A ne justifie pas résider habituellement depuis plus de dix ans en France dans la mesure où il n'a pas apporté de preuve incontestable de sa présence habituelle depuis la date déclarée de son entrée en France en 1997, notamment pour les années 1999 à 2004 pour lesquelles aucun document n'a été produit ; - M. A ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où, célibataire sans charge de famille, il ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne sur le territoire ni ne démontre ne pouvoir mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales, culturelles et sociales ; - le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2010, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien, entré en France le 2 août 1997, sous couvert d'un visa Schengen, et qui affirme n'avoir pas quitté le territoire français depuis lors, a sollicité, le 4 mars 2009, un titre de séjour ; que, par des décisions du 11 juin 2009, le préfet du Rhône a rejeté cette demande, a assorti ce refus de délivrance d'un titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel M. A serait reconduit, à défaut pour lui d'obtempérer à cette invitation ; que M. A fait appel du jugement du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation desdites décisions du 11 juin 2009 du préfet du Rhône ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du
  3. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant qu'à la date de la décision en litige, et contrairement à ce qu'il soutient, M. A, qui se borne à produire, pour la période de dix années précédant la date de la décision en litige, des témoignages attestant de ses qualités personnelles, ou de l'existence de relations établies depuis plusieurs années, sans mentionner sa présence continue en France durant une période déterminée, des factures d'achats, ainsi que des ordonnances ou des certificats établis par un médecin généraliste qui atteste avoir vu M. A en consultation à des dates déterminées, et des feuilles de soin adressées à la caisse primaire d'assurance maladie, ne justifiait pas résider habituellement et de manière continue en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du
  4. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A, entré en France à l'âge de 17 ans, et dont la présence continue sur le territoire français n'est pas démontrée, ainsi qu'il vient d'être dit, fait valoir qu'il y a créé de nombreux liens amicaux, et qu'il y dispose d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de l'absence de liens familiaux autres que ceux qu'il a pu entretenir peu après son entrée sur le territoire national avec une tante, la décision préfectorale de refus de titre en litige n'a pas porté au droit de M. A, célibataire sans enfant, et qui ne conteste pas avoir conservé des liens familiaux en Tunisie, au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise ; qu'elle n'a ainsi méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations également précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...). ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement toutes les conditions prévues par les articles visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou par les stipulations de portée équivalente d'accords internationaux, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. A ne remplissant pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du
  5. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés à l'occasion de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le préfet du Rhône réclame sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Souhaieb A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 30 novembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY00370

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