CETATEXT000023162375 J2_L_2010_11_000001000414 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162375.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00414, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00414 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 23 février 2010, présentée pour M. Ferkim A et Mme Sanela A, née B, domiciliés 14, boulevard de Montchalamet à Royat
(63130); M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802246-0802247, en date du 5 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme, du 16 octobre 2008, refusant à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , valant autorisation de travailler, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de délivrer à chacun d'eux une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leurs situations dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à leur profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 700 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne font pas référence à l'injonction faite au préfet du Puy-de-Dôme par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans son jugement du 10 juillet 2008, de réexaminer leur situation, en conséquence de l'annulation des décisions du 28 janvier 2008 fixant pour chacun d'eux le pays de renvoi en l'absence de respect du délai de départ volontaire, et qu'elles ne donnent pas d'explications sur le pays de destination des mesures d'éloignement prises à leur encontre le 28 janvier 2008 et toujours exécutoires ; que les mêmes décisions ont méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dès lors qu'ils n'ont pas été en mesure de présenter des observations écrites au préfet du Puy-de-Dôme avant que ce dernier ne prenne ses décisions de refus de séjour ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en jugeant que les documents produits par les requérants en vue de prouver leur bonne intégration au sein de la société française sont postérieurs à la date des décisions attaquées et donc sans influence sur la légalité desdites décisions ; que certains de ces documents sont d'ailleurs antérieurs à la date des décisions en litige ; que ces dernières ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'ils ont tissé des liens étroits avec de nombreuses personnes depuis leur arrivée en France, qu'ils sont bien intégrés au sein de la société française tout comme leurs enfants qui sont scolarisés, que deux frères du requérant vivent en France, que la présence de M. A auprès de l'un des frères, qui est malade, est nécessaire, que Mme A a de gros problèmes de santé et qu'ils se trouveraient exposés à un risque réel pour leur vie ou leur sécurité en cas de retour au Kosovo ou en Macédoine du fait de leur origine rom ; que les décisions attaquées ont méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que leurs enfants ne pourraient pas être régulièrement scolarisés en cas de retour dans l'un des pays dont leurs parents sont originaires, en raison de leur origine rom ; que les mêmes décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 2 juin 2010, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions attaquées sont suffisamment motivées ; qu'après avoir demandé par courrier en date du 22 juillet 2008 l'exécution de l'injonction prescrite par le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2008, les requérants ont été reçus à la préfecture pour un entretien au cours duquel ils ont pu évoquer leur situation personnelle et exprimer leur volonté de se voir délivrer un titre de séjour pour vivre en France ; que, par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que les requérants ont des attaches familiales au Kosovo et en Macédoine ; que les intéressés n'établissent pas de façon certaine qu'ils ne pourraient pas résider ensemble dans l'un de ces pays ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; qu'ils ne justifient pas d'une intégration particulière au sein de la société française ; qu'ils n'établissent pas non plus que leur présence auprès de l'un des frères de M. A serait indispensable ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile se sont déjà prononcés sur les risques encourus par les requérants en cas de retour au Kosovo ; que, par suite, les décisions de refus de séjour contestées n'ont pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les requérants n'établissent pas que leurs enfants ne pourraient pas être scolarisés en cas de retour dans le pays dont ils sont originaires ; que, par suite, les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2010, présenté pour les époux A qui concluent aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que les requérants ne peuvent pas utilement faire valoir que les décisions attaquées, qui refusent à chacun d'eux la délivrance d'un titre de séjour sans leur faire obligation de quitter le territoire français, ne fixent pas de pays de destination ; Considérant que le préfet du Puy-de-Dôme a indiqué, dans les décisions de refus de séjour du 16 octobre 2008 opposées aux requérants, qu'il a pris, le 28 janvier 2008, des arrêtés portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination à l'encontre des intéressés, que les décisions fixant pour chacun d'eux le pays de renvoi ont été annulées par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 10 juillet 2008, que M. et Mme A ont été reçus à la préfecture le 18 septembre 2008 pour un entretien et se sont vu délivrer des autorisations provisoires de séjour et qu'après un réexamen approfondi de leur situation, il a refusé de délivrer à chacun d'eux un titre de séjour ; que, par suite, l'autorité administrative, en énonçant les conséquences qu'elle a tirées du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 10 juillet 2008, a suffisamment motivé ses décisions ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. (...) ; que ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions de refus de séjour en litige sont intervenues à la suite du réexamen de la situation administrative de M. et Mme A enjoint par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dans un jugement du 10 juillet 2008 ; que les requérants ont été reçus à la préfecture le 18 septembre 2008 pour un entretien, qui a fait l'objet d'un compte rendu versé au dossier, dont il ressort qu'ils ont sollicité le bénéfice d'un titre de séjour pour vivre en France ; que les refus de séjour attaqués ont ainsi été pris en réponse à des demandes formulées par les intéressés ; que, dès lors, M. et Mme A ne peuvent pas utilement soutenir que les décisions contestées ne pouvaient être prises qu'après la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant que les attestations de proches produites en première instance par les requérants en vue de prouver leur bonne intégration au sein de la société française sont postérieures à la date des décisions attaquées et ne pouvaient donc pas être prises en compte par le préfet du Puy-de-Dôme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en jugeant que les documents précités sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées, doit être écarté ; que si les requérants font également valoir que certains des documents produits en première instance, tels que les attestations rédigées par l'association pour la défense des droits des Roms réfugiés, sont antérieurs à la date des décisions en litige, ces documents évoquent les risques que M. A encourrait en cas de retour au Kosovo et les intéressés ne peuvent pas utilement invoquer ces risques à l'encontre de décisions portant refus de titre de séjour ; Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Puy-de-Dôme dans son appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de M. et Mme A ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les requérants soutiennent que leurs enfants ne pourraient pas être régulièrement scolarisés en cas de retour dans l'un des pays dont leurs parents sont originaires ; qu'en effet, leur origine rom rendrait leur scolarisation impossible eu égard aux discriminations dont cette population fait l'objet, l'enseignement de la langue rom n'étant d'ailleurs pas dispensé ; que, toutefois, les décisions de refus de titre de séjour n'ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de les éloigner du territoire français ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00414