CETATEXT000023162377 J2_L_2010_11_000001000421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162377.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00421, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00421 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 19 février 2010, présentée pour M. Isen A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905149, en date du 22 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 3 septembre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'intervention de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en raison d'une omission à statuer sur le moyen, soulevé par un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction, tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, entachées d'erreur manifeste d'appréciation, violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations d'une part de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision susmentionnée portant refus de délivrance de titre de séjour viole encore les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de l'Isère a méconnu l'étendu de ses compétences en s'abstenant à la fois d'examiner les éléments du dossier et de vérifier que sa décision fixant le pays de destination n'était pas prise en violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, cette décision viole les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2010, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête, en se référant aux observations formulées dans son mémoire produit en première instance, qu'il joint ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors en vigueur : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
- Cet avis le mentionne (...) ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinées par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que, toutefois, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture d'instruction, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision, ainsi que de la viser ; qu'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte, après l'avoir analysée ; qu'il n'est toutefois tenu de le faire que si cette production contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, sans invoquer le défaut de visa de son mémoire enregistré le 28 décembre 2009, après la clôture d'instruction, M. A se borne à soutenir qu'il a présenté, dans ce mémoire, un moyen nouveau tiré du défaut de motivation de la décision querellée portant refus de délivrance de titre de séjour ; que toutefois, en l'espèce, ce moyen n'est fondé ni sur un fait qui ne lui aurait pas été connu à la date de la clôture d'instruction, ni sur une circonstance de droit nouvelle postérieure à cette date et ne constitue pas un moyen d'ordre public que le juge aurait dû relever d'office ; que par suite, les premiers juges en ne répondant pas, dans le jugement attaqué, à ce moyen, n'ont pas entaché celui-ci d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant que la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui contient l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, les premiers juges, en estimant que l'intéressé ne saurait utilement se prévaloir de la violation, par la décision attaquée, de ces dispositions, n'ont pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant: Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale.; Considérant que M. A, né le 8 mars 1968 en Yougoslavie, de nationalité kosovare, déclare être irrégulièrement entré en France en juillet 2008 accompagné de son épouse et ses deux enfants mineurs ; que sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a fait l'objet d'une décision de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 novembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2009 ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 3 septembre 2009 portant rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant que M. A se prévaut de son excellente intégration en France, notamment professionnelle, en raison de la promesse d'embauche en qualité d'aide poseur dont il bénéficie, de la scolarisation de ses enfants, nés en 1993 et en 1996, des soins que l'état de santé de son épouse nécessite et de l'impossibilité pour lui de reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine eu égard aux risques encourus pour sa vie et sa liberté, il ressort toutefois des pièces du dossier que les membres de la famille A séjournaient de manière isolée en France depuis seulement 1 an et 1 mois à la date de la décision querellée alors qu'ils avaient vécu dans leur pays d'origine jusqu'à la date de leur entrée sur le territoire national et où ils conservaient de fortes attaches familiales ; qu'en outre, Mme MUQAJ, dont il n'est pas établi que les soins requis par son état de santé ne pouvaient pas être dispensés au Kosovo, faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, compte tenu de l'absence de production, par le requérant, d'éléments propres à établir la réalité des atteintes à sa vie et à sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, rien ne faisait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale de M. A et de la scolarité de ses enfants au Kosovo ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a méconnu les stipulations ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A se prévaut de son intégration sociale et culturelle en France, de la scolarisation de ses enfants ainsi que de sa qualité de bénéficiaire d'une promesse d'embauche ; que ces éléments ne sont constitutifs ni de considérations humanitaires, ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions susmentionnées, propres à ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ; qu'il suit de là que le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision querellée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance, à M. A, du titre de séjour sollicité, les moyens, tirés de la méconnaissance, par la décision contestée portant obligation, pour lui, de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait abstenu de procéder à l'examen de la situation personnelle du requérant et aurait, dès lors, méconnu l'étendu de sa compétence ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la charge de la preuve des risques dont un étranger est susceptible de faire l'objet dans le pays de son renvoi lui incombe ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère s'est abstenu de vérifier s'il était exposé à des menaces au Kosovo et a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, où, accusé d'avoir collaboré avec les autorités serbes, il a fait l'objet de persécutions et de violences, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des faits allégués et des menaces auxquelles il serait actuellement et personnellement exposé en cas de retour au Kosovo ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation, par la décision querellée fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ne saurait être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, la décision susmentionnée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isen A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre
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