CETATEXT000023162381 J2_L_2010_11_000001000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162381.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00477, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00477 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS GRENIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 4 mars 2010 et régularisée le 8 mars 2010, présentée pour M. Joachim A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902709, en date du 4 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte-d'Or, du 19 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, qui mentionne que son épouse et deux de ses enfants vivent dans son pays d'origine, est entachée d'erreur de fait ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour qui la fonde ; que cette décision d'éloignement méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 18 août 2010, présenté par le préfet de la Côte-d'Or, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de fait sur la situation familiale du requérant ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et la mesure d'éloignement qui l'accompagne ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité congolaise, fait grief aux premiers juges de ne pas avoir retenu l'erreur de fait entachant la décision préfectorale attaquée, en ce qu'elle mentionne que son épouse et deux de ses enfants résident au Congo ; que s'il fait valoir que son épouse, Mme Monique B, est décédée en 1984, et qu'un seul de ses enfants réside au Congo, il ressort toutefois d'une attestation qu'il a signée, le 9 mai 2005, qu'il a alors déclaré aux services préfectoraux avoir laissé dans son pays d'origine, deux fils nés en 1964 et 1971, ainsi que Mme Jeanne C, mère de trois autres de ses enfants, qu'il a épousée à Brazzaville en 2002 ; que, par suite, au regard de cette attestation et du caractère contradictoire des allégations formulées par l'intéressé quant à sa situation familiale, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée ne pouvait pas être regardée comme entachée d'erreur de fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A, entré régulièrement en France le 27 mai 2003, a été rendu destinataire, en 2005, d'un premier refus de titre de séjour ainsi que d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas obtempéré ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dont le bénéfice lui a été refusé par la décision attaquée du 19 octobre 2009 du préfet de la Côte-d'Or ; que M. A soutient que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que ses principales attaches privées et familiales se situent en France, où il s'est inséré socialement et où vivent cinq de ses enfants, alors qu'il n'a plus de lien avec son seul fils resté dans son pays d'origine, qui s'est désintéressé de lui, ni avec Mme Jeanne C, et que son âge et la fragilité de son état de santé le rendent dépendant de ses filles vivant en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que les déclarations de l'intéressé quant à sa situation familiale et au nombre et à la situation de ses enfants sont contradictoires ; qu'en tout état de cause, M. A a conservé des attaches dans son pays d'origine, où résident notamment Mme Jeanne C, avec laquelle le requérant a lui-même déclaré s'être marié en 2002 à Brazzaville, ainsi qu'au moins un de ses enfants, et où M. A a lui-même vécu jusqu'à l'âge de soixante et un ans ; qu'il n'est ainsi pas établi que ce dernier, qui ne démontre pas avoir rompu tout lien avec les divers membres de sa famille restés dans son pays d'origine, serait isolé dans ledit pays ; que, par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles cardiologiques et rhumatologiques, le médecin inspecteur de santé publique, par un avis en date du 27 juillet 2009, a indiqué que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne peut pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque, et les deux certificats médicaux des 29 janvier et 23 octobre 2007, d'une teneur particulièrement générale, que le requérant produit, ne sont pas suffisamment circonstanciés pour établir la nécessité pour lui de demeurer en France pour se faire soigner et bénéficier de l'assistance de ses filles ; qu'enfin, si M. A fait état de son implication dans l'éducation des enfants de sa fille française qui l'héberge, cette circonstance n'est pas étayée de manière probante par les pièces du dossier ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et nonobstant les efforts d'intégration du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; Considérant que, pour les mêmes motifs susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joachim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 4 N° 10LY00477
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.