← France

10LY00521

CETATEXT000023162382 J2_L_2010_11_000001000521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162382.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00521, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00521 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS PRUDHON M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 mars 2010 et régularisée le 11 mars 2010, présentée pour Mlle Thifène A, domiciliée résidence Jean Mermoz, 2 rue du professeur Joseph Nicolas à Lyon

(69008); Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905395, en date du 17 novembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'elle ne détenait pas de visa de long séjour sans lui demander, au préalable, de produire ledit visa, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes dès lors qu'elle justifie du caractère réel et sérieux de la poursuite d'études commencées en 2003 ainsi que d'une inscription en doctorat ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions du 3 août 2009 en litige ont été prises en réponse à une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, formulée dans des courriers datés du 5 janvier 2009 et du 2 février 2009 ; qu'il n'est pas démontré que le moyen tiré de ce qu'il appartenait à l'autorité administrative, saisie d'une demande de titre de séjour, de demander à l'intéressée de produire un visa de long séjour, a été développé dans un mémoire conforme aux dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative, ni que l'administration a disposé d'un délai suffisant pour répondre à ce moyen ; que la requérante connaissait la liste des documents à produire pour déposer une demande de titre et qu'une telle demande n'est réputée déposée que si elle est accompagnée de l'ensemble des documents exigés ; que, compte tenu de l'absence de demande de renouvellement de son dernier titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai de deux mois précédant l'échéance de celui-ci, Mlle A devait produire un visa de long séjour ; que la requérante n'établit pas qu'elle détenait un tel visa, ni qu'elle était dans l'impossibilité de retourner au Gabon pour solliciter la délivrance de ce visa ; que la requérante ne justifie pas de la poursuite d'études durant l'année 2007-2008 ni d'une inscription en doctorat pour l'année 2008-2009 ; que, par suite, il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mlle A aux motifs qu'elle ne justifiait ni de la poursuite d'études au cours de l'année universitaire 2007-2008 ni d'une inscription en doctorat pour l'année universitaire 2008/2009, sans lui opposer, dans la décision contestée, l'absence de production de visa de long séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait pas rejeter la demande de titre de séjour portant la mention étudiant présentée par Mlle A au motif qu'elle ne détenait pas de visa de long séjour sans lui demander, au préalable, de produire ledit visa, en application de la loi du 12 avril 2000, est inopérant ; que, par suite, en ne se prononçant pas sur ce moyen qui était soulevé devant eux, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 : Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. (...) ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante gabonaise, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 octobre 2003, muni d'un visa de long séjour ; qu'elle a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant , qui, après plusieurs renouvellements, était valable jusqu'au 15 septembre 2007 ; que la requérante soutient qu'elle a déposé sa dernière demande de renouvellement de titre le 20 novembre 2007 alors que la préfecture du Rhône soutient que cette demande a été déposée le 5 janvier 2009 ; que bien que cette demande ait été déposée, en toute hypothèse, après l'expiration du délai de deux mois précédant l'échéance du dernier titre, elle n'a cependant pas été traitée comme une première demande de titre de séjour par l'autorité administrative mais comme une demande de renouvellement de titre, et a été rejetée par le préfet du Rhône le 3 août 2009 aux motifs que Mlle A ne justifiait ni de la poursuite d'études au cours de l'année universitaire 2007-2008 ni d'une inscription en doctorat pour l'année universitaire 2008/2009 ; Considérant que Mlle A soutient que la difficulté de trouver un directeur de recherches ne lui a pas permis de commencer sa thèse de doctorat au cours de l'année universitaire 2007-2008 et que l'Université de Lyon 3, auquel est rattaché le centre de recherches où elle prépare sa thèse de doctorat, est dans l'impossibilité de lui délivrer une attestation d'inscription pour l'année 2008-2009 en raison de problèmes d'organisation interne ; que si les courriels échangés entre Mlle A et quelques universitaires, entre le 29 octobre 2007 et le 26 novembre 2008, versés au dossier, montrent que l'intéressée a effectivement recherché un directeur de recherches et reçu des réponses négatives au cours de l'année universitaire 2007-2008, ces pièces ne suffisent pas, en revanche, à établir que la requérante a accompli les diligences nécessaires afin de trouver un directeur de recherches par la suite ; que, si elle produit des attestations de son directeur de recherches indiquant qu'elle est bien inscrite en doctorat pour l'année universitaire 2008-2009 et qu'elle poursuit ses recherches, ainsi qu'une lettre du directeur adjoint du centre de recherches qui l'accueille, précisant qu'elle participe aux séminaires de thèse, ces pièces ne constituent pas une attestation d'inscription émanant du service des inscriptions de l'université, seul habilité à attester que l'intéressée avait le statut d'étudiant ; que si elle produit une autre lettre rédigée par le directeur adjoint du centre de recherches qui l'accueille, tentant d'expliquer la raison pour laquelle elle n'a pu s'inscrire en doctorat pour l'année 2008-2009, l'explication donnée est très confuse et confirme l'absence d'inscription de la requérante à l'université pour l'année en question ; que, par suite, en constatant, pour refuser le renouvellement du titre d'étudiant, qu'en l'absence de présentation d'attestations d'inscription, Mlle A ne justifiait pas poursuivre des études au cours des années universitaires 2007-2008 et 2008-2009 et que la qualité d'étudiante ne pouvait plus lui être reconnue, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00521

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.