CETATEXT000023162386 J2_L_2010_11_000001000561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162386.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2010, 10LY00561, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00561 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD GUERAULT M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mars 2010 à la Cour et régularisée le 25 mars 2010, présentée pour Mme Nada A, de nationalité bosniaque, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904679, en date du 20 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 17 avril 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et portant désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa situation, dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'intéressée était enceinte à la date des décisions attaquées ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît le 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 15 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la courte durée de son séjour en France et du caractère très récent de son mariage et de la possibilité pour son époux de solliciter le bénéfice de la procédure de regroupement familial ; que les décisions attaquées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision de refus de titre de séjour qui a été opposée à l'intéressée ne méconnaît pas les dispositions du 8° l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la demande de titre de séjour n'a pas été sollicitée sur ce fondement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 21 janvier 2010 du bureau d'aide juridictionnelle accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Guerault, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente ; Sur la légalité de la décision du 17 avril 2009 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 8 juillet 1984, est entrée en France le 7 novembre 2008 sous couvert d'un passeport bosniaque en cours de validité revêtu d'un visa Schengen valable du 6 novembre 2008 au 21 décembre 2008 ; qu'elle a épousé le 3 janvier 2009 un compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2016, délivrée en raison de sa qualité de réfugié ; qu'elle vivait en France depuis cinq mois à la date de la décision attaquée et était enceinte de quelques jours à cette même date ; que sa grossesse a été menée à terme et qu'un enfant est né le 2 janvier 2010 ; que cette naissance révèle l'existence d'une réelle vie familiale sur le territoire français, même si elle est récente ; qu'eu égard à la modicité des ressources de son époux, qui exerce la profession de façadier par intérim, l'aboutissement d'une procédure de regroupement familial sur le territoire français à court terme n'est que difficilement concevable ; qu'alors que ce dernier a été admis au bénéfice du statut de réfugié, la possibilité pour Mme A de reconstituer avec son mari et leur enfant le centre de leur vie familiale en France paraît, dans les circonstances ci-dessus énoncées, sérieusement compromise ; qu'ainsi la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 17 avril 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu pour les motifs susindiqués d'annuler cette décision ; Sur la légalité des décisions du 17 avril 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant que l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'annulation de cette décision entraînent par voie de conséquence l'annulation de ce même jugement en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme A dirigées contre les décisions du préfet du 17 avril 2009 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle devrait être reconduite, ainsi que ces mêmes décisions qui sont, dès lors, par voie de conséquence entachées d'illégalité ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A : Considérant qu'eu égard aux motifs retenus plus haut pour prononcer l'annulation du refus du titre de séjour opposé à Mme A, cette annulation implique nécessairement que le préfet du Rhône délivre un titre de séjour mention vie privée et familiale à l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification qui sera faite à cette autorité administrative du présent arrêt ; que, dans cette attente, elle devra être mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir les injonctions ci-dessus prononcées d'une astreinte ; Sur les frais irrépétibles de l'instance : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire bénéficier le conseil de Mme A des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : le jugement n° 0904679 du Tribunal administratif de Lyon en date du 20 octobre 2009 est annulé. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône en date du 17 avril 2009 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour, mention vie privée et familiale à Mme Nada A dans le délai de deux mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt. Dans cette attente, elle devra être munie d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat est condamné à verser au conseil de Mme Nada A la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nada A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 laquelle siégeaient : M. Bézard, président, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010 '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00561
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.