CETATEXT000023162387 J2_L_2010_11_000001000567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162387.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 09/11/2010, 10LY00567, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00567 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 12 mars 2010 et régularisée le 15 mars 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000588 du 13 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 9 février 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Finiaina Andry A, ainsi que sa décision du même jour fixant Madagascar comme pays de destination, lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que les décisions en litige n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. Finiaina Andry A qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant que, par la requête susvisée, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE fait appel du jugement du 13 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de GRENOBLE a annulé son arrêté du 9 février 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, ainsi que sa décision distincte du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police, au motif que la décision de reconduite à la frontière méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Finiaina Andry A, de nationalité malgache, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales à Madagascar, où vivent deux de ses frères et une soeur et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans ; qu'il déclare être entré sur le territoire français en 2008 ; Considérant que, pour annuler la mesure d'éloignement du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE susmentionnée, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'utilité de la présence de M. A auprès de ses parents âgés et malades ; qu'il ressort des pièces du dossier que tant le père que la mère de M. A, tous deux en situation régulière, étaient affectés de pathologies suffisamment graves pour nécessiter une assistance ; que, toutefois, M. A ne démontre pas que sa présence en France aux côtés de ses parents s'avérerait indispensable et, notamment, qu'il serait le seul membre de la famille à pouvoir les aider ; qu'il ressort, en particulier, des pièces du dossier que réside également en France, à proximité du domicile de ses parents, la soeur de l'intéressé, dont il n'est pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité, eu égard à sa situation professionnelle et familiale, de se rapprocher de ses parents et de leur apporter l'assistance qui leur est indispensable ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions et de la durée du séjour de M. A en France, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, en prenant la décision de reconduite à la frontière en litige, n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de l'intéressé ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 9 février 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Finiaina Andry A, au motif qu'elle méconnaissait les stipulations de l'article 8 précité et, par voie de conséquence, sa décision du même jour fixant le pays de destination de cette mesure de police ; Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A en première instance ; Sur la décision ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'était pas titulaire d'un visa l'autorisant à entrer en France, ni d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la décision en litige ; qu'ainsi, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-François B, qui a signé la décision en litige ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 31 août 2009, régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant de signer cette décision ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la signature apposée par un agent de police sur le formulaire de notification de la décision en litige soit illisible, est sans influence sur la légalité de celle-ci ; Considérant, en quatrième lieu, que l'arrêté attaqué vise le procès-verbal d'audition de M. A par les services de police, en date du 9 février 2010, au cours de laquelle l'intéressé a exposé sa situation familiale ; que l'arrêté précise également qu'il n'est pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée, dès lors qu'il a deux frères et une soeur qui résident dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n'était pas tenu de rappeler toutes les circonstances de l'espèce, et notamment les pathologies de ses parents, n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. A ; qu'il suit de là que les moyens tirés d'une motivation en termes trop généraux de la décision contestée et du défaut d'examen de la situation personnelle et familiale de M. A doivent être écartés ; Considérant, en cinquième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que, si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'aux termes des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A soutient qu'il a droit à un titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors qu'il souffre de diabète, d'hypertension artérielle et d'apnée du sommeil et que ces pathologies nécessitent une prise en charge médicale indisponible dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce médicale justifiant qu'il serait atteint de ces maladies ; que, par ailleurs, M. A ne peut utilement invoquer les pathologies graves dont sont affectés ses parents pour justifier son droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précité ; Considérant, en sixième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, doit être écarté ; Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Sur la décision fixant le pays de destination de l'intéressé : Considérant, en premier lieu, que M. Jean-François B, qui a signé la décision en litige fixant le pays de destination de M. A, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 31 août 2009, régulièrement publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture, lui permettant de signer cette décision ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit, par suite, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination de l'intéressé a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce médicale justifiant qu'il serait atteint de maladies insusceptibles d'être soignées à Madagascar ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, que le moyen tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 9 février 2010 et lui a enjoint de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué à nouveau sur sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1000588 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 13 février 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Finiaina Andry A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00567 id
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.