CETATEXT000023162390 J2_L_2010_11_000001000602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162390.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 04/11/2010, 10LY00602, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00602 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 16 mars 2010, présentée pour Mme Naïma A, née BEKHOUCHE, domiciliée chez M. Bekhouche, 124 avenue Saint-Exupéry, à Bron
(69500); Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907187, en date du 23 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 10 août 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; que la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français sur lesquels elle se fonde ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 7 juin 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que sa décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; que la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; que, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant légales, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A, ressortissante algérienne née le 10 décembre 1976, fait valoir qu'elle réside en France depuis six années, que son époux y réside depuis quatre années, que leurs quatre enfants y sont nés et ont vocation à devenir français, que trois d'entre eux y sont scolarisés, que leur dernier enfant, né prématuré, est hospitalisé et que son beau-frère et l'ensemble de sa famille résident en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si la requérante dispose d'attaches familiales en France, son époux, qui est également en situation irrégulière au regard du droit au séjour, conserve presque toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine ; que Mme A a vécu et travaillé en Algérie jusqu'à l'âge de 26 ans et que son époux a vécu et travaillé dans le même pays jusqu'à l'âge de 37 ans ; que la naissance et l'hospitalisation de leur dernier enfant sont postérieures à la décision attaquée et ne pouvaient donc pas être prises en compte par le préfet du Rhône ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, ladite décision n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susmentionné, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que si Mme A fait valoir que trois de ses enfants sont scolarisés et que son dernier enfant, né prématuré, est hospitalisé et doit recevoir des soins en France, elle n'établit pas que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés dans leur pays d'origine et, comme il a été dit ci-dessus, la naissance et l'hospitalisation de son dernier enfant sont postérieures à la décision attaquée et ne pouvaient donc pas être prises en compte par le préfet du Rhône ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que Mme A fait valoir qu'elle présentait une grossesse difficile à la date de la décision attaquée et qu'en cas d'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ses enfants, son époux et elle-même seraient séparés des membres de leur famille résidant en France et totalement isolés dans leur pays d'origine ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme A, enceinte de deux mois à la date de l'arrêté attaqué, ne pouvait pas supporter un voyage sans danger pour sa santé, ni que l'époux de la requérante était dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A, doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A et l'obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, leur illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président de chambre, M. Pourny, premier conseiller. Lu en audience publique, le 4 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00602