CETATEXT000023162392 J2_L_2010_11_000001000620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162392.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 23/11/2010, 10LY00620, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00620 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C ROCHE M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 18 mars 2010, présentée pour Mme Abra A, de nationalité togolaise, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000927 en date du 19 février 2010, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 16 février 2010, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont elle a la nationalité comme destination de cette mesure de police ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de la décision fixant le pays de destination, en application des dispositions de l'article L. 811-17 du code de justice administrative ; 3°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside depuis 2001, et qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, le préfet de l'Ain a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 eu égard aux risques qu'elle encourt dans son pays d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la réalité de la relation de concubinage de Mme A avec un ressortissant français n'est pas établie et que l'intéressée n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'en ordonnant sa reconduite à la frontière, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que Mme A n'établit pas encourir des risques particuliers dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 mars 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Roche, avocat de Mme A ; - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme A, de nationalité togolaise, est entrée régulièrement en France le 7 décembre 2001, sous couvert d'un visa Schengen valable jusqu'au 21 décembre 2001, et s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 16 février 2010, elle entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis plus de huit ans, qu'elle y a fixé le centre de sa vie privée et familiale puisqu'elle y réside avec son compagnon, B, de nationalité française qu'elle assiste dans la maladie et avec lequel elle aspire à poursuivre la communauté de vie affective et effective, qu'elle est pleinement insérée en France ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A, dont la demande d'asile a fait l'objet d'un rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 mars 2006, confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le 18 juillet 2006, a fait l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ordonnée par le préfet de l'Ain, le 20 octobre 2005, et confirmée par la Cour de céans, décision à laquelle elle ne s'est pas conformée ; que Mme A n'établit pas avoir entrepris des démarches pour régulariser sa situation ; qu'il ressort de ses propres déclarations, faites lors de ses auditions par les services de police, les 15 et 16 février 2010, qu'elle est célibataire, occupante à titre gratuit d'un logement appartenant à B, et qu'en échange de cet hébergement, elle effectue pour ce dernier des tâches ménagères ; que la seule attestation sur l'honneur de B, dépourvue de valeur probante, est par elle-même insuffisante pour établir l'existence de leur relation affective et de leur communauté de vie, alors qu'elle n'est corroborée par aucun commencement de preuve, et que la présence de l'intéressée dans le logement de B n'a pu être vérifiée, lors d'une enquête menée en 2006 par les services de la police de l'air et des frontières ; que, par ailleurs, Mme A a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois enfants et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; qu'au surplus, Mme A a fait part de son intention de regagner le Togo en octobre 2010, pour y rejoindre sa mère et s'installer avec cette dernière, par la suite, au Ghana ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination Considérant, d'une part, que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment dans le cadre de l'examen des conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de Mme A ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme A fait valoir qu'elle est un membre actif du parti politique d'opposition dénommé, l'Union des forces de changement et qu'en cette qualité, elle encourt des risques, notamment à la suite des contestations par les mouvements d'opposition politique de l'élection présidentielle de mars 2010 ; que l'un de ses fils a été tué au cours d'émeutes ; qu'elle serait encore aujourd'hui recherchée par les autorités de son pays, et que des créanciers ont, en outre, porté plainte à son encontre, faute pour elle d'avoir pu honorer ses commandes ou dédommager ses clients, suite au saccage de son atelier de couture, à la destruction de son matériel et au vol de ses tissus ; que, toutefois, les pièces produites, dont certaines ne présentent pas de garantie d'authenticité, et le récit de l'intéressée, parfois contradictoire, ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Togo où l'intéressée, selon ses propres déclarations, a prévu de se rendre en octobre 2010 ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, non compris dans les dépens, doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution de la décision fixant le pays de destination Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au prononcé du sursis à exécution de la décision fixant le pays de destination, dès lors que la présente décision statue au fond sur la demande de l'intéressée ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Abra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Lu en audience publique, le 23 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10L00620 id
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.