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10LY00845

CETATEXT000023162396 J2_L_2010_11_000001000845 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162396.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique -1ère chambre, 23/11/2010, 10LY00845, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00845 Juge unique -1ère chambre excès de pouvoir C AMAR M. Alain BEZARD M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 avril 2010 et régularisée le 19 avril 2010, présentée pour M. Abdesalam A, de nationalité marocaine, domicilié chez son conseil, Maître Amar, 8 rue Victor Hugo, BP 2308 à Lyon

(69216); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907399 en date du 11 décembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 7 décembre 2009, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, des décisions distinctes du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de cette mesure de police et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et les décisions susmentionnés pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a fixé le centre des ses intérêts privés et familiaux en France où il réside depuis 2004 ; que ces trois décisions sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il pouvait prétendre à une régularisation au regard des dispositions des articles L. 315-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 février 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 octobre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les observations de Me Amar, avocat de M. A ; - les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; - la parole ayant été donnée à nouveau à la partie présente : Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il est contant que M. A, de nationalité marocaine, est entré irrégulièrement en France pour la dernière fois dans le courant du mois de juillet 2007, et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement, le 7 décembre 2009 ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2004, date à laquelle il est venu rejoindre sa soeur, son beau frère et leurs enfants, qu'il entretient depuis plusieurs années une relation amoureuse avec une Française qu'il envisage d'épouser, que grâce à ses excellentes performances sportives, il est pleinement intégré à la société française et à son club de sport ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A n'a jamais effectué de démarche en vue de régulariser sa situation depuis 2004, date à laquelle il prétend, sans le démontrer, s'être installé en France ; qu'il n'établit pas davantage l'ancienneté de la relation amoureuse qu'il entretient, selon ses dires, depuis plusieurs années avec une Française qu'il envisage d'épouser, alors même qu'il a déclaré, lors de son audition par les services de police, le 7 décembre 2009, vivre avec celle-ci depuis seulement trois mois et ne pas avoir engagé des démarches en vue de leur mariage ; que M. A a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où résident sa mère et ses soeurs ; que, nonobstant sa bonne intégration sur le territoire national, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 315-1 du même code, : La carte de séjour compétences et talents peut être accordée à l'étranger susceptible de participer, du fait de ses compétences et de ses talents, de façon significative et durable au développement économique ou au rayonnement, notamment intellectuel, scientifique, culturel, humanitaire ou sportif de la Franc, directement ou indirectement et du pays dont il a la nationalité (...) et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) ; Considérant que M. A soutient qu'en édictant à son encontre une mesure de reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles L. 315-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à ses performances sportives ; que, toutefois, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées n'est pas de droit et M. A n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur leur fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la mesure de reconduite est inopérant ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant que M. A fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 315-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ces moyens, qui ne sont pas d'ordre public, et mettent en cause la légalité interne de la décision litigieuse, sont soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte des moyens soumis au Tribunal administratif de Lyon, qui critiquaient la légalité externe de la décision attaquée ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause, pas recevable à se prévaloir des moyens susénoncés ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention administrative : Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne sont pas d'ordre public, ont été soulevés par M. A pour la première fois en appel, alors que le requérant n'avait pas soulevé, en première instance, de moyens tirés de la légalité interne de la décision ordonnant son placement en rétention administrative ; que ces nouveaux moyens qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle invoquée devant le Tribunal administratif sont, par suite, irrecevables et ne peuvent être qu'écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens, dans les conditions prévues par les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdesalam A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Lu en audience publique, le 23 novembre 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 10LY00845 mg

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