CETATEXT000023162397 J2_L_2010_11_000001000848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/23/CETATEXT000023162397.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY00848, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00848 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS HASSID ; HASSID ; HASSID M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu, I, sous le n°10LY00848, la requête, enregistrée à la Cour le 16 avril 2010, présentée pour Mme Lamia B, épouse A, domiciliée ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906017, en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation de la commission du titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à son état de santé et aux efforts d'insertion de son couple en France ; qu'elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde et l'expose à un traitement inhumain et dégradant prohibé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de l'impossibilité dans laquelle elle serait de poursuivre un traitement médical adapté dans son pays d'origine et des menaces auxquelles elle serait exposée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 août 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que Mme LAOUAR LAOUARne remplissant pas les conditions de fond pour se voir délivrer un titre de séjour, il n'avait pas à consulter la commission du titre de séjour avant d'opposer le refus de séjour contesté ; que la décision de refus de titre de séjour est régulièrement motivée, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et qu'elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français repose sur une décision de refus de titre de séjour parfaitement légale et ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination se fonde sur une décision de refus de titre de séjour et sur une décision portant obligation de quitter le territoire français légales ; que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Vu, II, sous le n°10LY00849, la requête, enregistrée à la Cour le 16 avril 2010, présentée pour M. Abdelkarim A, domicilié chez Mme Megoz, 16 rue Gambetta à Meyzieu
(69330); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906016, en date du 18 décembre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 25 mai 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée nécessaire au réexamen de sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soulève, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux, énoncés ci-avant, invoqués par son épouse dans sa propre requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 13 août 2010, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête, en reprenant ses observations, énoncées ci-dessus, déjà formulées en réponse à la requête déposée par Mme AA ; Vu les décisions, en date des 12 février et 26 avril 2010, admettant M. et Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Hassid, avocat de M. et Mme A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Hassid ; Considérant que les requêtes enregistrées à la Cour sous les numéros 10LY00848 et 10LY00849 sont relatives à la situation de deux époux au regard de leur droit au séjour en France et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision portant refus de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ; Considérant que les décisions contestées mentionnent en particulier que les intéressés ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé et indiquent notamment qu'ils ne remplissent pas les conditions fixées par ces stipulations, eu égard au fait qu'ils font tous deux l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'est allégué aucun obstacle qui les empêcherait de retourner vivre en Algérie, où réside leur famille et se trouve le centre de leurs liens sociaux et culturels ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A,A ces décisions comportent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées et sont, dès lors, régulièrement motivées au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que s'il ressort des pièces médicales versées aux dossiers que Mme A bénéficie, depuis son arrivée sur le territoire français, d'un suivi et d'une prise en charge psychiatriques, toujours nécessaires à la date des décisions contestées, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'une telle prise en charge spécialisée ne pourrait pas se poursuivre en Algérie, eu égard aux capacités de soins existant dans ce pays, où un suivi avait d'ailleurs débuté avant le départ de l'intéressée pour la France, et alors que ses troubles sont devenus chroniques sous l'effet de la précarité de sa situation sur le territoire français et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient un lien direct avec d'éventuels évènements traumatisants que Mme A aurait vécus en Algérie et qui feraient obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce qu'un traitement effectivement approprié soit envisagé dans ce pays ; qu'en outre, en se bornant à affirmer qu'ils se retrouveraient sans ressources en Algérie et sans possibilité de bénéficier d'une aide financière de la part des membres de leurs familles, alors que M. A, âgé de trente-sept ans à la date des décisions contestées, tenait un commerce de cordonnerie en Algérie et qu'il n'est pas fait état de circonstances qui feraient obstacle à ce qu'il exerce à nouveau la profession de cordonnier en cas de retour dans son pays d'origine, M. et Mme A n'établissent pas que Mme A se trouverait dans l'impossibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié à l'affection dont elle souffre en Algérie ; qu'enfin, que si Mme A a donné naissance en France, le 17 février 2010, à un second enfant qui est suivi médicalement, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions en litige, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles ont été prises ; que, par suite, le Préfet du Rhône n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour aux requérants ; Considérant, en troisième lieu, que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, méconnaissent le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention de la convention relative aux droits de l'enfant, ont été écartés à bon droit par les jugements attaqués, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de délivrance de titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception d'illégalité, de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été écarté à bon droit par les jugements attaqués, dont il convient sur ce point d'adopter les motifs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkarim A, à Mme Lamia A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 6 Nos 10LY00848, 10LY00849