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10LY00963

CETATEXT000023162401 J2_L_2010_11_000001000963 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162401.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2010, 10LY00963, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00963 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SABATIER M. Alain BEZARD M. BESSON Vu la requête, enregistrée à la Cour le 30 avril 2010, présentée pour M. Jean Pierre A, ressortissant de la République démocratique du Congo, domicilié ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905449 et n° 0906795, en date du 18 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 6 août 2009, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions dudit préfet, du 29 octobre 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que le préfet du Rhône a entaché sa décision du 6 août 2009, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de sa demande de réexamen étaient nouvelles et suffisamment probantes pour justifier la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et empêcher la mise en oeuvre de la procédure prévue par le 4° de l'article L. 741-4 du code précité, permettant à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'être saisi selon une procédure prioritaire ; que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision susmentionnée portant refus d'une autorisation provisoire de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions susmentionnées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précitées et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 22 juillet 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre sa décision du 6 août 2009, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'est entachée, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est légale, en conséquence de la légalité de la décision précitée ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale en conséquence de la régularité des décisions susmentionnées et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en l'absence d'illégalité des décisions précitées, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que ladite décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juin 2010 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Bézard, président ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Sur la décision du 6 août 2009 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 24 janvier 1979, soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français, le 24 janvier 2008, muni d'un passeport d'emprunt ; qu'il a déposé une demande d'asile, arguant des menaces qui pèseraient sur lui en République démocratique du Congo, en tant que militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 mars 2009 ; que, par courrier du 3 avril 2009, M. A a sollicité à nouveau son admission provisoire au séjour en vue de déposer une demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile ; qu'il a apporté à l'appui de ladite demande de réexamen un certificat de décès concernant son oncle, daté du 9 mars 2009, un avis de recherche du 12 février 2009, lancé par l'Agence nationale de renseignements où, parmi plusieurs noms, apparaît le sien et deux courriers datés des 17 et 26 mars 2009, mentionnant qu'en raison de ses activités politiques poursuivies depuis la France, les membres de sa famille n'ont cessé de subir des persécutions de la part de la police politique congolaise ; que, par la décision litigieuse du 6 août 2009, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A en tant que demandeur d'asile, en estimant que cette demande de réexamen, qui intervenait alors que le prononcé d'une mesure d'éloignement était imminent, revêtait un caractère abusif et dilatoire et entrait dans le cadre du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier, que l'avis de recherche précité du 12 février 2009 et le certificat de décès du 9 mars 2009, concernant son oncle, comportent des dates antérieures à celle de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile, le 20 mars 2009, sans que M. A apporte la preuve que ces éléments n'étaient pas disponibles avant cette date ; que le lien de parenté entre le requérant et la personne apparaissant sur le certificat de décès précité dénommée M. B n'est pas démontré ; que les courriers des 17 et 26 mars 2009, concernant les persécutions subies par la famille du requérant, sont rédigés de manière générale et non circonstanciée et ne permettent pas d'établir la réalité de ces persécutions ; qu'enfin, la lettre de confirmation de demande d'assistance et de protection du 25 mars 2009, émanant du parti politique l'Union pour la démocratie et le progrès social, dont M. A soutient être un membre actif depuis 1997, n'est pas de nature à apporter la preuve de l'appartenance du requérant à ce parti, comme l'atteste la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 mars 2009, qui relevait, notamment, que les activités militantes du requérant étaient dénuées de toute crédibilité ; que, dans ces conditions, le refus d'admission provisoire au séjour décidé par le préfet du Rhône, le 6 août 2009, en application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'est entaché, ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision du 29 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour du 6 août 2009 à l'encontre de la décision du 29 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposée ; Sur l'obligation de quitter le territoire français du 29 octobre 2009 : Considérant en premier lieu, que l'illégalité des décisions portant refus d'autorisation provisoire de séjour et refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de ces dernières aurait, par voie d'exception, pour effet d'entacher d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle lui empêche d'exercer son droit fondamental de demander l'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que la demande d'asile du requérant a été rejetée à trois reprises d'une part, par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans une décision du 30 avril 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile dans une décision du 20 mars 2009, d'autre part, par une autre décision dudit Office en date du 22 septembre 2009 ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ; Sur la légalité de la décision du 29 octobre 2009 fixant le pays de renvoi : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 6 août 2009, portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, et des décisions du 29 octobre 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A soutient être menacé en cas de retour dans son pays d'origine en invoquant l'avis de recherche susmentionné du 12 février 2009, le certificat de décès de son oncle en date du 9 mars 2009, une lettre du groupe le Bundu Dia Kongo du 26 mars 2009, un courrier de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture en date du 17 mars 2009 et une attestation du parti politique dont il se dit membre, l'Union pour la démocratie et le progrès social, du 25 mars 2009 ; que, ces documents, rédigés en termes généraux et non circonstanciés ne sont pas de nature à établir que M. A serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant, dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée à trois reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; Sur l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le conseil de M. A, dont la requête est rejetée, puisse obtenir le versement autre que la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M.Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010 '' '' '' '' 1 2 N° 10LY00963

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