CETATEXT000023162404 J2_L_2010_11_000001001063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162404.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 18/11/2010, 10LY01063, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01063 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS BRESSY-RÄNSCH DESCHAMPS VILLEMAGNE M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 30 avril 2010 et régularisée le 10 mai 2010, présentée pour M. Alo A, Mme Gulaï A et M. Surik A, domiciliés ... ; Les consorts A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000290 - 1000291 - 1000296, en date du 2 avril 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Drôme, du 2 novembre 2009, portant refus de délivrance de titres de séjour, obligations de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel ils seraient reconduits à l'expiration de ce délai, à défaut pour eux d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui leur était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de leur délivrer les titres de séjour sollicités les autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt susmentionné, sous les mêmes conditions d'astreinte, et de réexaminer leur situation dans le délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Ils soutiennent que les décisions portant refus de délivrance de titres de séjour sont insuffisamment motivées et n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation ; qu'elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales en conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour qui les fondent ; que ces mesures d'éloignement violent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les décisions fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code susmentionné et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré par télécopie le 22 juillet 2010 et régularisé le 27 juillet 2010, présenté par le préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que ses décisions attaquées, dont l'auteur bénéficie d'une délégation régulière de signature, sont suffisamment motivées ; que ses décisions portant refus de délivrance de titres de séjour et obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que les refus de titre de séjour ne violent pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des refus de titre de séjour à l'encontre des mesures d'éloignement qui les accompagnent ; que les obligations de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ; qu'enfin, ses décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). et qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, qui visent les textes dont elles font application, qui mentionnent les demandes de titre de séjour déposées par les demandeurs respectifs et qui précisent les circonstances de faits tenant à la situation personnelle des intéressés en rapport avec l'objet de leurs demandes, énoncent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et sont, par suite, suffisamment motivées ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutiennent les intéressés, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de leur situation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. Alo A, son épouse, Mme Gulaï A et leur fils, M. Surik A, ressortissants arméniens nés respectivement en 1961, 1962 et 1988, sont entrés irrégulièrement en France à la date déclarée du 6 novembre 2007 ; que leurs demandes de reconnaissance du statut de réfugié ayant été rejetées par décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 26 juin 2009, les intéressés ont fait l'objet, le 9 juillet 2009, de refus de délivrance de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement ; que M. Alo A et son fils Surik ont ensuite saisi l'autorité administrative susmentionnée de demandes de délivrance de titres de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et Mme Gulaï A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; que ces demandes ont été rejetées par décisions en date du 2 novembre 2009 ; Considérant que les consorts A se prévalent de leurs efforts d'insertion sociale en France, pays dont ils apprennent la langue, où ils ont tissé un réseau social, où M. Surik A s'investit dans une pratique sportive et dispose d'une promesse d'embauche et où Mme Gulaï A bénéficie d'une prise en charge médicale adaptée pour les différentes pathologies dont elle est atteinte, alors que son époux et son fils souffrent de problèmes psychologiques qu'ils affirment liés aux évènements vécus en Arménie, où ils allèguent ne pas avoir conservé d'attaches ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date des décisions querellées, les intéressés séjournaient en France depuis deux années seulement, alors qu'ils avaient vécu en Arménie, où ils avaient nécessairement conservé des attaches, la majeure partie de leur vie et où, en tout état de cause, ils n'établissement pas être dans l'impossibilité de reconstituer leur cellule familiale, tous trois se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, les deux certificats médicaux produits pour MM. Alo et Surik A ne permettent d'établir que leur état de santé nécessite une prise en charge médicale et les certificats médicaux produits pour Mme Gulaï A ne font pas état de l'impossibilité, pour l'intéressée, de disposer, en Arménie, des médicaments requis ; qu'enfin, les consorts A ne peuvent, en tout état de cause, pas utilement faire valoir, à l'encontre des décisions de refus de titre de séjour contestées, les risques, à les supposer établis, pesant sur eux en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour des requérants en France, les décisions contestées n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; qu'elles n'ont, ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, les décisions susmentionnées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que l'illégalité des décisions préfectorales portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que l'illégalité de celles-ci a pour effet d'entacher d'illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français dont elles sont assorties ne peut pas être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Drôme a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise au vu de l'avis émis le 28 septembre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui peut effectivement être réalisée en Arménie ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'hypertension artérielle, d'hypothyroïdie et de troubles anxieux et respiratoires mais les certificats médicaux produits au dossier, qui se bornent à évoquer le coût et les difficultés d'approvisionnement des médicaments requis en Arménie, ne permettent d'établir ni que ceux-ci sont indisponibles dans ce pays ni que Mme A ne pourrait pas y avoir effectivement accès ; qu'en outre, ainsi qu'il a déjà été dit, il ne ressort pas des pièces médicales versées au dossier pour MM. Alo et Surik A, que l'état de santé de ces derniers nécessite une prise en charge médicale ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la violation, par les mesures d'éloignement, des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance, aux consorts A, des titres de séjour sollicités, les moyens, soulevés par les intéressés à l'encontre des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que les requérants soutiennent qu'ils ont été victimes de discriminations, de persécutions, de menaces et d'agressions en Arménie, en raison de leur prétendue appartenance à la minorité kurde yézide et de la confession musulmane de Mme A et qu'ils ont dû fuir leur pays pour la Russie en 2004, où ils ont, là encore, subi des discriminations ; que, toutefois, les intéressés n'établissent pas, par les pièces qu'ils produisent, la réalité et l'actualité des risques personnellement encourus par eux en cas de retour en Arménie ; que, dès lors, le moyen, tiré de la violation, par les décisions désignant ce pays comme destination des mesures d'éloignement, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs, les décisions susmentionnées ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquence sur la situation personnelle des requérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête des consorts A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alo A, à Mme Gulaï A, à M. Surik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Fontbonne, président assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 18 novembre 2010. '' '' '' '' 1 6 N° 10LY01063
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.