CETATEXT000023162405 J2_L_2010_11_000001001115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162405.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16/11/2010, 10LY01115, Inédit au recueil Lebon 2010-11-16 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01115 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE HEMERY M. Pierre Yves GIVORD Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2010 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'arrêt n° 08LY02903 en date du 12 mai 2009, par lequel la Cour a, en premier lieu, annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2000 et la décision du 23 mars 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait résilié, pour inaptitude physique, le contrat de M. A, maître auxiliaire au lycée technique privé Saint André du Teil, en second lieu, enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M. A dans son emploi, dans la situation que celui-ci avait à la date de son licenciement ; Vu la lettre, enregistrée le 29 octobre 2009, par laquelle M. Zeinal A, domicilié ..., demande à la Cour d'assurer l'exécution de l'arrêt susmentionné ; il soutient que le recteur n'a pas assuré son reclassement ordonné par l'arrêt ; Vu la lettre, enregistrée le 3 mai 2010, par laquelle M A soutient, en outre, qu'il n'a pas été procédé à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à retraite ; Vu l'arrêt dont l'exécution est demandé ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2010, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'arrêt est entièrement exécuté dès lors que le requérant n'a pas sollicité son reclassement en qualité de documentaliste dans un établissement privé et qu'aucun emploi de cette sorte n'a pu lui être proposé, que l'intéressé étant agent non titulaire, il n'y a pas lieu de procéder à une reconstitution de carrière, que la régularisation des droits à retraite de l'intéressé qui a eu des activités professionnelles pendant sa période d'éviction du service ne pourra intervenir que quand celui-ci aura transmis toutes les informations relatives à ses activités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2010 : - le rapport de M. Givord, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que par l'arrêt susvisé dont l'exécution est demandée, la Cour a, en premier lieu, annulé le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 14 décembre 2000 et la décision du 23 mars 1999 par laquelle le ministre de l'éducation nationale avait résilié, pour inaptitude physique, le contrat de maître auxiliaire au lycée technique privé Saint André du Teil de M. A, en second lieu, enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer M. A dans son emploi, dans la situation que celui-ci avait à la date de son licenciement ; Considérant qu'il résulte des motifs de l'arrêt susvisé qui sont le support nécessaire du dispositif, qu'il appartenait au ministre de l'éducation nationale d'inviter M. A à présenter une demande de reclassement dans un établissement privé sous contrat d'association, dans un emploi de documentaliste ; Considérant que par une décision du 9 juillet 2009, le ministre de l'éducation nationale a réintégré M.A dans son emploi ; qu'il l'a invité, le 9 juillet puis le 15 septembre 2009, à lui adresser une demande de reclassement ; que le 18 septembre 2009, M. A a sollicité un reclassement dans des fonctions conformes à [ses] capacités et en fonction de [ses] diplômes dans différents services ou établissements de l'Etat, mais n'a pas demandé son reclassement dans un emploi de documentaliste dans un établissement d'enseignement privé ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu l'obligation que lui avait faite la Cour de le réintégrer ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de fond que M. A avait épuisé ses droits à congé maladie et longue maladie le 11 janvier 1999 ; que cependant, alors que le comité médical avait estimé qu'il n'était pas inapte à tout emploi, il ne pouvait être placé en congé d'office tant que l'administration ne lui avait pas proposé un reclassement et devait être maintenu en position d'activité alors même qu'il était inapte à reprendre ses fonctions ; Considérant que les dispositions du décret susvisé du 3 avril 1962 ont accordé une carrière aux maîtres auxiliaires de l'enseignement public ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, les maîtres auxiliaires de l'enseignement privé ont droit à la même carrière ; que dès lors, M. A est fondé à soutenir que le ministre de l'éducation nationale doit procéder à la reconstitution de sa carrière selon les dispositions du décret susmentionné du 3 avril 1962 ; Considérant que, si le requérant soutient que ses droits à pension auraient dû être régularisés, il résulte de l'instruction que cette régularisation impliquait que M. A produise les justificatifs des contrats de travail dont il a bénéficié pendant la durée de son éviction du service et du reversement des cotisations salariales qui lui incombait ; que, faute pour M. A d'avoir produit ces justificatifs, la régularisation qu'il réclame n'a pu, à ce jour, être effectuée ; que, par suite, l'absence d'exécution sur ce point de la décision de la Cour étant imputable au requérant, le ministre doit être regardé comme ayant rempli ses obligations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il doit seulement être enjoint au ministre de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A ; DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative de procéder à la reconstitution de la carrière de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zeinal A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Givord, président-assesseur, M. Seillet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 novembre 2010. '' '' '' '' 2 N° 10LY01115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.