CETATEXT000023162412 J2_L_2010_11_000001001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162412.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 09/11/2010, 10LY01578, Inédit au recueil Lebon 2010-11-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01578 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD DOITRAND M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU dont le siège est Parc d'activités du Buisson Rond à Villemoirieu
(38460)représentée par son président ; La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1000743 en date du 17 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de la société civile Montiracle et de M. Jean-Claude A, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 3 novembre 2009 par le maire de Villemoirieu (Isère) et de mettre à la charge solidaire de M. A et de la SCI Montiracle le versement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Communauté de communes soutient que la modification n° 3 du plan d'occupation des sols (POS) de Villemoirieu approuvée le 25 mai 2007 ne réduit pas une protection édictée en raison de risques de nuisances au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; qu'elle a pour unique objet de modifier des règles architecturales particulières ; qu'une marge de recul de 30 mètres par rapport à la RD 75 est maintenue ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a retenu l'exception d'illégalité de cette modification n° 3 ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le risque lié au transport routier de matières dangereuses sur la RD 75 est très hypothétique ; que le projet de construction d'un pôle petite enfance prévoit des mesures de précaution ; que les autres moyens présentés par les requérants sont infondés ; que les articles R. 431-8 et R. 111-21 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnus ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2010, présenté pour la SCI Montiracle et M. A qui concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Communauté de communes d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la Communauté de communes n'apparaît de nature à infirmer le jugement du tribunal administratif ; Vu les notes en délibéré, présentées les 19 et 28 octobre 2010, pour la SCI Montiracle et M. A ; Vu la note en délibéré, présentée le 22 octobre 2010, pour la commune de Villemoirieu ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Doitrand, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU, celles de Me Gautier, avocat de M. A et de la SCI Montiracle et enfin celles de Me Pyanet, avocat de la commune de Villemoirieu ; - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ; Considérant que pour prononcer l'annulation du permis de construire délivré le 3 novembre 2009 par le maire de Villemoirieu à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU pour la construction d'un pôle intercommunal de la petite enfance, le tribunal administratif a retenu deux moyens ; qu'il a, d'une part, jugé que la réduction à 30 mètres, par délibération du conseil municipal de 25 mai 2007 portant modification du POS, de la zone non aedificandi instituée par rapport à l'axe de la RD 75, route classée à grande circulation, sur le fondement de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, constituait la réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels au sens de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme qui ne pouvait faire l'objet d'une procédure de modification mais devait s'inscrire dans une procédure de révision ; que retenant ainsi par voie d'exception l'illégalité de la modification du 25 mai 2007, le tribunal administratif a jugé que le permis litigieux méconnaissait les dispositions du POS antérieur fixant une zone non aedificanti de 40 mètres par rapport à l'axe de la RD 75 ; que le tribunal administratif a, d'autre part, jugé que le permis litigieux était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, en ayant autorisé l'implantation du pôle petite enfance à proximité immédiate de la RD 75 qui connaît un important trafic de camions transportant des matières dangereuses ; Considérant que les moyens invoqués par la Communauté de communes ne paraissent pas en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution du jugement attaqué ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les conclusions de la Communauté de communes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SCI Montiracle et M. A ; DECIDE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. A et de la SCI Montiracle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L'ISLE CREMIEU, à M. Jean-Claude A, à la société civile Montiracle et à la commune de Villemoirieu. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2010 à laquelle siégeaient : M.Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01578 id