CETATEXT000023162442 J3_L_2010_10_000001000597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12/10/2010, 10BX00597, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00597 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL RIGAULT M. Frantz LAMARCHE M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2010, présentée pour Mme Shénaz X, demeurant ... par Me Rigault ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700524 en date du 26 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté la requête présentée par les consorts X tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements délivrés à l'encontre des consorts X le 25 janvier 2007 par le comptable du trésor de Saint-Denis pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel M. Osman X a été assujetti au titre de l'année 1987, des taxes foncières auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1995 à 2003 et des taxes d'habitation réclamées à M. X au titre des années 1998 à 2005 ; 2°) de prononcer cette décharge en ce qui la concerne ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 : - le rapport de M. Lamarche, président assesseur, - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 785 du code civil : L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier ; Considérant que les commandements de payer en litige ont été notifiés à Mme Shénaz X en qualité d'héritière de son père, M. Osma X ; qu'il est constant que celle-ci a renoncé à la succession de ce dernier par acte établi devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis le 21 novembre 2002 ; qu'elle en a d'ailleurs informé le trésorier-payeur général de la Réunion par lettre du 1er février 2007 dont ce dernier a accusé réception le 6 février 2007 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements délivrés à l'encontre de la succession de M. Osman X le 25 janvier 2007 par le comptable du trésor de Saint-Denis pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel M. Osman X a été assujetti au titre de l'année 1987, des taxes foncières auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1995 à 2003 et des taxes d'habitation réclamées à M. X au titre des années 1998 à 2005 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis du 26 novembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme Shenaz X tendant à la décharge de l'obligation de payer procédant des commandements délivrés à l'encontre de la succession de M. Osman X le 25 janvier 2007 par le comptable du trésor de Saint-Denis pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu auquel M. Osman X a été assujetti au titre de l'année 1987, des taxes foncières auxquelles ce dernier a été assujetti au titre des années 1995 à 2003 et des taxes d'habitation réclamées à M. X au titre des années 1998 à 2005. Article 2 : Mme Shénaz X est déchargée de l'obligation de payer pour le compte de la succession de M. Osman X les sommes qui lui ont été notifiées par commandements de payer n° 0700171, 0700172, 0700173, 0700174 et 0700175 émis le 25 janvier 2007 par le trésorier de Saint-Denis. '' '' '' '' 3 N° 10BX00597
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.