CETATEXT000023162446 J3_L_2010_10_000001000907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162446.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 21/10/2010, 10BX00907, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00907 Juge des reconduites à la frontière excès de pouvoir C LASPALLES Mme Marie-Jeanne TEXIER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 avril 2010, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE qui demande à la Courd'annuler le jugement n° 1000998 du 9 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Fallou Mbacke A en annulant l'arrêté du 6 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et mis à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2010 : * le rapport de Mme Texier, président de chambre ; * et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ; qu'en vertu de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) ; Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à l'encontre de M. A, de nationalité sénégalaise, le 6 mars 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a estimé que l'intéressé contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, dans la mesure de ses faibles moyens ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A ne vit avec aucune de ses enfants, l'une d'elles résidant même à Brest alors qu'il habite à Toulouse, qu'il est sans domicile fixe, qu'il ne produit qu'un ticket de caisse faisant état de l'achat de jouets pour un Noël et des attestations émanant des seules mères des enfants ; que lesdites attestations sont peu probantes, celles concernant la première enfant de M. A qui vit à Brest mentionnant une aide financière très limitée et des contacts importants avec sa famille au Sénégal, celles concernant sa seconde enfant qui vit à Toulouse mentionnant une présence régulière mais un rôle éducatif contestable ; qu'au demeurant, ces attestations ne sont étayées d'aucun témoignage de proche, de voisin ou d'enseignant ; que, dès lors, M. A ne saurait être regardé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celles-ci ou depuis au moins deux ans ; que, par suite, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. A en annulant l'arrêté du 6 mars 2010 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Toulouse et devant la Cour ; En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il n'est pas allégué que M. A n'aurait pas eu la possibilité de répondre aux observations orales présentées à l'audience par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ni qu'il n'aurait pu prendre connaissance des pièces produites à l'audience ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté au motif que le préfet n'a pas produit d'observations écrites doit être écarté ; En ce qui concerne l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant que M. A a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 20 octobre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que si M. A fait valoir qu'il n'a jamais eu connaissance de cet arrêté, il ne conteste pas qu'il a été correctement notifié à la dernière adresse connue par l'administration ; qu'il relevait ainsi de la situation prévue par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté en litige, M. Pascal Bolot, administrateur civil hors classe, secrétaire aux affaires régionales de Midi-Pyrénées, a été habilité pour ce faire par délégation du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 9 novembre 2009 régulièrement publiée ; Considérant que l'arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui fait notamment état de sa présence en France depuis 2003, de la rupture de la communauté de vie avec son épouse et de ses deux enfants, que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a procédé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, à un examen particulier de la situation personnelle de M. A ; Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. A n'entrait pas dans la catégorie des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une reconduite à la frontière en vertu des dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui n'a pas méconnu ces dispositions, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.