CETATEXT000023162449 J3_L_2010_11_000000801431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162449.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/11/2010, 08BX01431, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01431 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme TEXIER CAILLOL M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2008, présentée par M. André A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 075020 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aveyron du 15 mai 2007 qui a réduit de 100 % le montant de sa prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; 2°) d'annuler cet arrêté ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de M. Braud, premier conseiller, - les observations de Me Caillol, pour M. A, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ; Considérant que M. A, exploitant agricole, a déposé le 4 mai 2006 une demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes pour 37 bovins ; que, par un jugement en date du 15 septembre 2006, le Tribunal de grande instance de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de l'exploitation de M. A ; que son cheptel bovin a en conséquence été vendu le 4 octobre 2006 ; qu'après avoir constaté que M. A n'avait de ce fait pas respecté la condition afférente à la durée de détention des bovins, le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté en date du 15 mai 2007, réduit de 100 % le montant de sa prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes ; que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 20 mars 2008 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, que M. A n'avait, en première instance, présenté aucun moyen de légalité externe à l'encontre de l'arrêté en litige ; que, dès lors, il n'est pas recevable, en appel, à soutenir que cet arrêté serait entaché d'un défaut de motivation, ce moyen reposant sur une cause juridique différente de celle qui fondait son argumentation de première instance ; qu'en revanche, eu égard au caractère d'ordre public du moyen tiré de l'incompétence, cette même circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A invoque, pour la première fois en appel, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté ; Considérant que le préfet de l'Aveyron a, par un arrêté en date du 26 février 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron du 28 février suivant, en cas d'absence ou d'empêchement de M. François Projetti, directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, donné délégation de signature à Mme Elisabeth Biget-Bredif, ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts et signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous les actes relatifs aux aides versées aux exploitants agricoles ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 125 du règlement (CE) susvisé n° 1782/2003 : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.