CETATEXT000023162451 J3_L_2010_11_000000900391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23/11/2010, 09BX00391, Inédit au recueil Lebon 2010-11-23 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX00391 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL CLARISSOU M. Olivier MAUNY M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 2009 sous le numéro 09BX00391 présentée par M. Jacques , demeurant ... ; M. Jacques demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700192 du 4 décembre 2008, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu à l'audience publique du 26 octobre 2010 : - le rapport de M. Mauny, conseiller ; - et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que M. , qui exerce une activité de restauration à Turenne (Corrèze) relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Limoges a, le 4 décembre 2008, rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que le Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique, et de la réforme de l'Etat, a décidé le 9 septembre 2009, postérieurement à l'introduction de la requête, le dégrèvement des droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2001, à hauteur de 2 445 euros en droits et 1 546 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel, dans sa rédaction applicable en l'espèce : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales que pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 24 décembre 2004 comporte la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des redressements, et les motifs sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les redressements envisagés, et notamment le dépassement du plafond de recettes prévu à l'article 293 B du code général des impôts au cours de l'année 2002 ; que le document comportait donc les éléments nécessaires pour permettre à M. de formuler ses observations de manière entièrement utile ; qu'en outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que le service n'aurait pas fait état dans la proposition de rectification susmentionnée du recours à la théorie de l'acte anormal de gestion, dès lors que, en intégrant au chiffre d'affaires de M. réalisé au cours de l'année 2002 le produit de la vente de biens mobiliers effectuée sur les lieux de son activité de restauration, le service n'a pas porté d'appréciation sur la gestion commerciale de l'intéressé ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne la reconstitution du chiffre d'affaires : Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A. /Cette procédure s'applique également lorsque l'administration effectue la reconstitution du montant déclaré du bénéfice industriel ou commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires déterminé selon un mode réel d'imposition. ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause selon la procédure contradictoire la franchise en base susvisée applicable à un contribuable ayant opté pour le régime simplifié d'imposition, d'établir que l'assujetti, au cours de l'année civile précédant l'année d'imposition, a réalisé un chiffre d'affaires supérieur au plafond prévu à l'article 293 B du code général des impôts, et ce nonobstant la saisine de la commission prévue à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales lorsque cette dernière ne s'est prononcée que sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année d'imposition ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au cours de la période soumise à vérification, M. portait globalement en fin de journée dans sa comptabilité le montant de ses recettes sur un cahier ; que s'il fait valoir qu'il disposait des bandes de caisse enregistreuse pour justifier de façon détaillée de ses opérations, il n'est pas contesté que l'intégralité desdites bandes n'a pu être produite ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la comptabilité présentée ne distinguait pas les recettes bar des plats à emporter, qu'une part conséquente des légumes et fruits n'était pas inscrite en comptabilité, et que l'inventaire des stocks à la clôture de l'exercice 2000 n'était pas détaillé ; qu'au regard de ces éléments, l'administration doit être regardée comme établissant le caractère irrégulier et non probant de la comptabilité de M. ; que la circonstance que le requérant aurait pu relever du régime de micro-entreprise et être soumis à régime super simplifié est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de ladite comptabilité dès lors qu'il est constant que M. a opté pour un régime réel simplifié ; qu'eu égard au caractère non probant de la comptabilité de l'intéressé, c'est à bon droit que le vérificateur a procédé à la reconstitution du chiffre d'affaires pour les exercices de référence ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur s'est appuyé sur les éléments de la comptabilité qui lui ont été présentés et sur le fonctionnement réel de l'activité de M. pour établir tout d'abord la part du chiffre d'affaires solide au sein des recettes globales, puis déterminer des coefficients de bénéfice brut en fonction des types de menus et des plats servis et des coefficients d'achat de fruits et légumes par type de menu pour en déterminer la quantité nécessaire à son activité, avant de déterminer, sur la base des achats de fruits et légumes déclarés en 2000, 2001 et 2002, le montant des achats de ces mêmes denrées qui n'ont pas été portés en comptabilité ; que le vérificateur a ensuite considéré que lesdits achats n'avaient pu être réglés qu'en espèces, correspondant à des recettes dissimulées de même montant, soit 4 535 euros en 2000, 1 007 euros en 2001 et 1 188 euros en 2002 ; qu'il a en outre, au titre des années 2001 et 2002, ajouté à la somme ainsi obtenue celle résultant de la vente de biens mobiliers sur le lieu de son activité de restauration pour un montant respectif de 230 et 1 548 euros, ainsi que le solde créditeur d'une balance espèces établie par le vérificateur à l'occasion de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. , à hauteur de 3 800 euros en 2001 et 14 385 euros en 2002 ; Considérant, d'une part, qu'au regard de ces éléments, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur se serait appuyé sur des méthodes différentes pour reconstituer le chiffre d'affaires réalisé au cours des exercices litigieux ; que la circonstance que le vérificateur se soit appuyé sur les éléments de la comptabilité qui lui avaient été présentée après l'avoir écartée car irrégulière et non probante n'est pas de nature à regarder ladite méthode comme viciée, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il s'est appuyé sur le fonctionnement concret de l'activité vérifiée et les éléments fournis par le contribuable ; que le requérant n'apporte aucun élément probant sur l'origine des fruits et légumes non portés en comptabilité dont il ne conteste pas l'acquisition, regardés comme révélant des recettes espèces dissimulées de même montant ; que, d'autre part, si M. soutient qu'un stock de liquides inscrit pour une valeur de 6 130 euros à la clôture de l'exercice 2000 n'a pas été pris en compte, pas plus que sa consommation personnelle, il ne contredit pas le ministre qui fait valoir que l'inventaire des stocks à la clôture dudit exercice n'était pas détaillé et donc que la présence de ce stock de liquides ne pouvait être regardée comme établie, et que le requérant n'a produit aucun élément permettant d'apprécier la réalité de sa consommation personnelle ; qu'au regard des éléments susmentionnés, M. , eu égard aux moyens articulés, n'établit ni que la méthode utilisée par le vérificateur pour reconstituer son chiffre d'affaires serait radicalement viciée, ni qu'elle aboutirait à des résultats exagérés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a ajouté au chiffre d'affaires ainsi rectifié le solde créditeur de la balance espèces établie à l'occasion de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, solde regardé dans le cadre de la vérification de comptabilité en litige comme révélant des recettes professionnelles dissimulées de 3 800 euros en 2001 et 14 385 euros en 2002 ; que toutefois, alors que le requérant fait valoir que ledit solde s'expliquerait par la modestie de ses besoins et les prélèvements qu'il a effectués sur le compte bancaire de son père, le service, qui n'a pas constaté d'enrichissement de l'intéressé, ne s'est pas appuyé sur les conditions de fonctionnement de son activité pour établir une confusion de ses patrimoines privé et professionnel permettant de présumer du caractère professionnel des sommes ainsi révélées par l'application de la balance espèce ; qu'il n'établit donc pas que le montant réintégré correspondait à des recettes espèces tirées de l'activité professionnelle du requérant ; qu'en outre, si l'administration a ajouté également à son chiffre d'affaires le produit des ventes de biens mobiliers porté sur les comptes bancaires personnels de M. , soit 230 euros en 2001 et 1 548 euros en 2002, elle n'établit pas, eu égard à leur nombre limité, à savoir trois en 2001 et 13 en 2002, comme au montant limité de leur produit, que lesdites ventes auraient le caractère d'une activité professionnelle accessoire à son activité de restauration ; que M. est donc fondé à soutenir que le chiffre d'affaires reconstitué par le service est exagéré, à hauteur de 3 800 euros en 2001 et 14 385 euros en 2002, s'agissant du solde créditeur de sa balance espèces, et de 230 euros en 2001 et 1 548 euros en 2002 s'agissant des ventes de biens mobiliers ; En ce qui concerne l'application de la franchise en base : Considérant qu'aux termes de l'article 293 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2000 : I.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.