CETATEXT000023162464 J3_L_2010_11_000000902269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/24/CETATEXT000023162464.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18/11/2010, 09BX02269, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02269 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme TEXIER CABINET TAX TEAM & CONSEILS Mme Florence MADELAIGUE M. NORMAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 2010, présentée pour la SOCIETE CASTI PRIX, société à responsabilité limitée, dont le siège est 80 avenue Georges Pompidou à Montpon-Ménestrol
(24700), représentée par son gérant en exercice, par Me Legroux ; la SOCIETE CASTI PRIX demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600677-0700761 en date du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer les décharges demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller, - les observations de Me Legroux, pour la SOCIETE CASTI PRIX, - et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ; La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ; Considérant que la SOCIETE CASTI PRIX interjette appel du jugement du 23 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; Considérant que, par décision du 22 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Gironde a prononcé le dégrèvement de la totalité des impositions en litige, en droits et pénalités ; que les conclusions de la requête étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SOCIETE CASTI PRIX de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE CASTI PRIX tendant à la décharge des impositions litigieuses. Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE CASTI PRIX une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09BX02269