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09NC00777

CETATEXT000023162564 J5_L_2010_11_000000900777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162564.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC00777, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00777 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KROELL O. & J.T. M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009 sous le n° 09NC00777, présentée pour M. Jérôme A, demeurant ..., par Me Kroell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802579 en date du 31 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points de son permis de conduire à raison des infractions commises le 28 janvier 2006, a récapitulé les points retirés du permis et a invalidé celui-ci et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de restituer son permis de conduire avec un capital de huit points et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) à ce qu'il soit enjoint à l'administration de créditer son permis de conduire de huit points ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande pour tardiveté dès lors que, la notification de la décision n'ayant pas été faite à la bonne adresse, le délai de recours contentieux n'avait pas couru ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2009, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Kroell, avocate de M. A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté pour tardiveté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré huit points de son permis de conduire à raison des infractions commises le 28 janvier 2006, a récapitulé les points retirés du permis et a invalidé celui-ci au motif que la décision avait été notifiée à l'adresse connue de l'administration et qu'à défaut de retrait du pli par l'intéressé avisé de son dépôt les délais de recours contentieux avaient couru à compter de la date de la présentation ; que, cependant, la présentation du pli notifiant une décision relative au permis de conduire, prise à l'initiative de l'administration à une adresse où il ne réside plus, n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été présentée le 15 mars 2007 au 38 Grand rue à Briey alors que M. A résidait à cette date au Gabon ; qu'ainsi sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 mars 2007 enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 9 décembre 2008 n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par suite, son jugement en date du 31 mars 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. A devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0802579 en date du 31 mars 2009 du Tribunal administratif de Nancy est annulé. Article 2 : M. A est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nancy pour qu'il soit statué sur sa requête. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jérôme A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 09NC00777

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