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09NC01170

CETATEXT000023162566 J5_L_2010_11_000000901170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162566.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01170, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01170 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. JOB SCP PRUVOT ANTONY DUPUIS LACOURT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 août 2009, complétée par un mémoire enregistré le 19 mai 2010, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par Me Pruvot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701730 en date du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 000 € en réparation des préjudices subis à la suite de la décision du 10 janvier 1974 par laquelle il a été réformé définitivement des cadres de l'armée ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'un million d'euros ; 3°) d'ordonner à l'administration militaire de produire les dossiers médicaux qui le concernent ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'absence de tout document médical ne permet pas de lever l'ambigüité sur la nature de l'affection qui a entrainé sa réforme définitive alors que le secret médical ne peut pas lui être opposé ; - la décision de réforme définitive est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation constituant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un préjudice en terme de carrière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés, et que les conclusions à fin d'injonction qui sont nouvelles en appel sont irrecevables ; Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2010, présenté par le ministre de la défense ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Lacourt, avocat de M. A ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation du préjudice que lui aurait causé la décision du 10 janvier 1974 par laquelle il a été réformé de l'armée à titre définitif après avoir été déclaré inapte pour troubles psychiques, M. A reprend son argumentation de première instance ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en rejetant cette demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner la production des dossiers médicaux le concernant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre de la défense. '' '' '' '' 2 09NC01170

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