CETATEXT000023162568 J5_L_2010_11_000000901284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162568.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01284, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01284 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GELHAAR-BOUL M. Rodolphe FERAL Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009, présentée pour Mme Agnès A, demeurant au ..., par Me Kling ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902163 du 22 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : - le Tribunal a omis de statuer sur deux moyens invoqués devant lui et tirés de la contradiction contenue dans l'avis du médecin inspecteur de santé public et sur la possibilité d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; - dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnait tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'acte, enregistré le 12 octobre 2009, par lequel Me Kling se constitue avocat au nom et pour le compte de Mme A ; Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2009, présenté pour Mme A, par Me Kling ; Mme A conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, demande en outre à la Cour d'assortir les conclusions aux fins d'injonction d'une astreinte et réduit le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la somme de 1 500 euros ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2010, présenté pour Mme A qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au non lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que si, par arrêté en date du 9 avril 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu'il a décidé de lui accorder postérieurement à l'introduction de la requête, un titre de séjour valable jusqu'en juillet 2011 ; que cette décision de délivrer un titre de séjour doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions tendant à l'annulation du refus de renouvellement de titre de séjour précédemment opposé ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A de même que, par voie de conséquence, sur ses conclusions aux fins d'injonction ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 € (mille euros) à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01284
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.