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09NC01429

CETATEXT000023162571 J5_L_2010_11_000000901429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162571.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01429, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01429 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GELHAAR-BOUL M. Rodolphe FERAL Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Soner A, demeurant ..., par Maître Jean-Luc Boul ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703186 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin lui refusant l'octroi d'une première carte de résident ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer ladite carte dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet et le Tribunal ont commis une erreur d'appréciation en ne constatant pas qu'il répondait à la condition d'au moins cinq années de résidence ininterrompue, sous couvert de cartes de séjour temporaires alors qu'il est présent en France, régulièrement, depuis plus de 15 ans ; - le préfet et le Tribunal ont également commis une erreur d'appréciation en estimant que ses condamnations pénales démontraient son défaut d'intégration, dont le respect des principes qui régissent la République française est une composante ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dispose : tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlement en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées [...] peut obtenir une carte de résident portant la mention résident de longue durée-CE s'il dispose d'une assurance maladie [...] ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : l'étranger [...] doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : 1° la justification qu'il réside légalement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq ans, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 314-8 [...] ; qu'aux termes de l'article L. 314-10 du même code : Dans tous les cas prévus dans la présente sous-section, la décision d'accorder la carte de résident ou la carte de résident portant la mention résident de longue-durée CE est subordonnée au respect des conditions prévues à l'article L. 314-2 ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 314-2 alinéa 1 : Lorsque des dispositions législatives du présent code le prévoient, la délivrance d'une première carte de résident est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance suffisante de la langue française dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que M. A, ressortissant turc, entré en France en 1992 avec ses parents, titulaire d'une carte de séjour temporaire à partir de 1996, fait valoir que, disposant d'un titre de séjour régulier du 6 septembre 1996 au 5 septembre 2002, il répondait à la condition de résidence ininterrompue édictée par l'article L. 314-8 précité, et que les périodes au cours desquelles il était en détention ne sauraient être exclues dans le calcul de ladite période ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. A n'a été titulaire d'aucun titre de séjour entre le 30 mai 2002 et le 6 août 2003, en raison d'une période de détention qui ne peut s'imputer dans le calcul des durées de résidence régulière; que dès lors il ne disposait pas, au moment du dépôt de sa demande le 6 juillet 2005, d'au moins cinq années de résidence ininterrompue ; que par suite le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer une carte de résident pour ce motif ; Considérant qu'il ressort des dispositions susmentionnées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance de la carte de résident ne peut intervenir que si l'étranger remplit la double condition de durée de résidence ininterrompue sur le territoire français et d'intégration dans la société française ; que dès lors que M. A ne remplit pas la première de ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser à l'intéressé, et pour ce seul motif, de lui délivrer la carte de résident demandée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le bien fondé du motif d'intégration, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le motif tiré du défaut d'intégration ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soner A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01429

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