CETATEXT000023162572 J5_L_2010_11_000000901430 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162572.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01430, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01430 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT GELHAAR-BOUL M. Rodolphe FERAL Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour M. Soner A, demeurant ..., par Maître Jean-Luc Boul ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703822 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007du préfet du Bas-Rhin lui refusant le bénéfice de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus du préfet du Bas-Rhin de lui accorder le bénéfice du regroupement familial porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; - en lui refusant le regroupement familial au motif qu'il ne respecte pas les principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, le préfet a commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : ... 3° le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ; Considérant que pour rejeter, par sa décision du 18 juin 2007, la demande de regroupement familial présentée par M. A pour son épouse, le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur le motif de ce que l'intéressé avait fait l'objet, le 6 août 1999 puis le 30 mai 2002, de condamnations pénales pour proxénétisme ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que lesdites condamnations remontent à plus de cinq années, que le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à sa sortie de détention, que depuis M. A n'a pas eu de nouvelle condamnation et qu'il dispose de revenus et d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que par suite le préfet du Bas-Rhin ne pouvait fonder sa décision de refus sur les dispositions précitées ; que par conséquent, la décision du 18 juin 2007, qui est entachée d'une erreur d'appréciation des faits, doit être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt, qui fait droit à la requête de M. A implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin réexamine la demande du requérant dans un délai déterminé ; que dans ces conditions le préfet du Bas-Rhin est enjoint à réexaminer la demande sus-évoquée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 24 juin 2009 est annulé. Article 2 : La décision en date du 18 juin 2007 du préfet du Bas-Rhin est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 € (mille euros) à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A, au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N° 09NC01430
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.