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09NC01448

CETATEXT000023162575 J5_L_2010_11_000000901448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162575.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09NC01448, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01448 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT LE BORGNE Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2009, présentée pour M. Boureïma A, demeurant ..., par Maître Agnès LE BORGNE ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901153 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 du préfet des Ardennes lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et avec, au besoin, la même astreinte ; Il soutient que : * s'agissant du refus de titre de séjour : - il peut se voir appliquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir un visa ; - la durée de sa présence en France, son mariage avec une ressortissante française et l'absence de contacts avec sa fille restée au Mali, impliquent que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale ; * s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant de lui accorder son titre de séjour ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2009, présenté par le préfet des Ardennes dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu, en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant malien, est entré en France le 10 février 2001 sous le couvert d'un visa Schengen de type C, délivré par les autorités consulaires françaises ; que la validité de ce passeport a expiré le 3 janvier 2004 ; qu'il s'est vu délivré un nouveau passeport le 6 février 2007 ; que si M. A soutient n'avoir jamais quitté le territoire français entre 2001 et le 30 mai 2009, date à laquelle il a épousé une ressortissante française, il résulte des mentions mêmes apposées sur le nouveau passeport qu'il a été délivré au Mali ; que dans ces conditions, M. A, qui n'établit pas avoir bénéficié d'un visa d'entrée sur le territoire national postérieurement au 6 février 2007, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire après l'obtention de son nouveau passeport délivré au Mali ; que par suite, le préfet des Ardennes a pu fonder son refus de titre vie privée et familiale sur le défaut de visa long séjour et l'impossibilité pour le requérant de pouvoir prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles exigent une entrée régulière sur le territoire ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 2001, qu'il est marié avec une ressortissante française et qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; que toutefois, M. A ne justifie pas, comme il a été dit ci-dessus, d'une présence ininterrompue sur le territoire depuis 2001, ni d'une vie commune suffisamment ancienne avec son épouse française ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu'il soit dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vit sa fille encore mineure ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision du 2 juin 2009 par laquelle le préfet des Ardennes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée comme dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder un titre de séjour à l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2009 par lequel le préfet des Ardennes lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boureïma A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 4 N° 09NC01448

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