CETATEXT000023162577 J5_L_2010_11_000000901548 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 25/11/2010, 09NC01548, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01548 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT THABET Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour M. Hakim A, demeurant au ..., par Me Thabet, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903394 en date du 9 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991; Il soutient que : - il remplit les conditions requises par l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'un titre de séjour, toute sa famille résidant en France ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu, en date du 15 janvier 2010 la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir que son père réside régulièrement en France depuis de très nombreuses années et que sa mère et ses frères et soeurs résident également en France de façon régulière depuis 1994 ; qu'il soutient ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, avoir bénéficié d'un soutien financier de sa famille qui s'est rendue régulièrement au Maroc ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et âgé de 34 ans à la date de la décision contestée, est sans charge de famille et a déclaré être entré en France à la fin de l'année 2007 à l'âge de 32 ans alors que sa famille réside en France depuis 1994 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère récent de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, cette décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit que soit appliqué un traitement différent, dans l'exercice ou la jouissance d'un droit reconnu par la convention, à des personnes placées dans une situation comparable, sans justification objective et raisonnable ; qu'au soutien de son moyen, M. A ne fait valoir aucune situation comparable à laquelle il aurait été appliqué un traitement différent ; que le moyen susvisé ne peut par suite qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01548
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.