CETATEXT000023162579 J5_L_2010_11_000000901628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162579.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01628, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01628 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2009 complétée par les mémoires enregistrés les 15 mars 2010, 14 juin 2010 et 13 septembre 2010, présentée pour M. Maamar A, demeurant au Foyer ADOMA à Metz
(57000), par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0904150 en date du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer ledit titre sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1.200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié dès lors qu'il réside en France depuis plus de 7 ans, qu'il a une relation avec une ressortissante française et qu'il prouve sa capacité d'insertion par de multiples documents justifiant de ses relations de travail ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, complété par les mémoires enregistrés les 25 mai 2020 et 29 juillet 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande de première instance est irrecevable car tardive et que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la légalité des décisions attaquées : Considérant que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié stipule que : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (... ) ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il entretient une relation depuis 2008 avec une ressortissante française et qu'il a démontré une capacité d'insertion professionnelle en occupant différents emplois, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est entré sur le territoire français en 2002, à l'âge de 30 ans en qualité de conjoint de français, qu'il a depuis divorcé de son épouse, que la relation alléguée avec une ressortissante française était récente à la date de l'arrêté attaqué, que le couple n'a pas d'enfant alors que le requérant n'établit pas être sans attache familiale en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté du préfet de la Moselle n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour qui priverait de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maamar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 09NC01628