CETATEXT000023162580 J5_L_2010_11_000000901658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162580.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01658, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01658 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Abdelhakim A, demeurant ... par la SCP Miravete-Capelli, avocats ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901281 en date du 8 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Marne du 9 juin 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour qui porte atteinte à son droit à une vie privée en France méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2009, présenté par le préfet de la Marne qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant que pour demander l'annulation du refus opposé à sa demande de titre de séjour, M. A fait valoir qu'il aurait été victime de violences conjugales ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est rendu lui-même coupable de violences à l'encontre de son épouse, de nationalité française, ce qui a provoqué la rupture de la vie commune ; que la seule circonstance qu'il n'a cessé de travailler depuis son arrivée en France le 16 août 2007 ne permet pas d'établir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Marne '' '' '' '' 2 09NC01658
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.