CETATEXT000023162582 J5_L_2010_11_000000901662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 15/11/2010, 09NC01662, Inédit au recueil Lebon 2010-11-15 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01662 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, présentée pour M. Ilbert A, demeurant ..., par Me Samson, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer l'annulation du jugement n° 0902316 en date du 26 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points qui ont affecté son permis de conduire à la suite des infractions commises entre le 20 mai 2000 et le 8 avril 2007 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Il soutient que : - l'administration n'ayant pas produit le document notifié le 19 mai 2008, ni le contenu ni même l'existence de ce document ne sont établis ; ce document, comme le montre l'extrait du relevé intégral produit, ne contenait que la notification d'une décision de retrait de 6 points correspondant à l'infraction du 8 avril 2007 ; - l'administration, en ne produisant pas copie de la décision attaquée, viole les droits de la défense ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2010, présenté par le ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2010 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté pour tardiveté la demande de M. A tendant à l'annulation des décisions de retrait de points qui ont affecté son permis de conduire à la suite des infractions commises entre le 20 mai 2000 et le 8 avril 2007 ; que si le requérant soutient que les différentes décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées, le ministre a produit la photocopie du pli afférent à la décision 48 S récapitulant les retraits de points antérieurs en cause ; qu'il ressort de la mention précise portée sur l'avis de réception postal que le pli dont s'agit a été notifié à M. A, en recommandé avec accusé de réception, le 19 mai 2008 ; que cette notification a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision ; que l'affirmation de M. A selon laquelle le pli incriminé n'aurait pas été relatif à la décision en litige est dépourvue de tout élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'enveloppe et l'imprimé du pli recommandé portaient le numéro du permis de conduire du requérant et que les mentions figurant sur le relevé d'information intégral font état de ce que la décision 48 S du ministre de l'intérieur a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C 0016 3736 945 du 19 mai 2008 ; que la circonstance que le ministre de l'intérieur ne lui aurait pas communiqué une copie de la lettre référencée 48 S est sans incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux ouvert contre les décisions de retraits de points contestées et ne peut être regardée comme ayant porté atteinte aux droits de la défense ; que, dans ces conditions, la réception de l'envoi recommandé du 19 mai 2008 a valu notification régulière des décisions de retraits de points contestées et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre ces décisions ; qu'il suit de là que la demande enregistrée le 7 mai 2009 au greffe du Tribunal de Strasbourg était tardive, et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilbert A et au ministre de l'intérieur de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 09NC01662
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.