CETATEXT000023162584 J5_L_2010_11_000000901669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162584.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01669, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01669 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT KIPFFER M. Rodolphe FERAL Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant à l'ARS 11 rue du Gué à Maxéville
(54320), par Maître Jean-Louis Kipffer ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900086 du 6 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour temporaire, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le préfet, qui envisageait de ne pas lui délivrer de titre de séjour, devait consulter la commission départementale du titre de séjour ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fondant sa décision uniquement sur l'avis incomplet du médecin inspecteur de santé publique ; - la rédaction de l'arrêté contesté montre que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant obligé d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2010, adressé par le préfet de Meurthe-et-Moselle dans lequel il conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Féral, conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le moyen tiré ce que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : la carte de séjour temporaire (...) est délivrée de plein droit (...) 11°- A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant d'une part que, conformément aux dispositions précitées, l'avis émis le 7 avril 2008 par le médecin inspecteur de santé publique mentionne que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, qu'il peut voyager et que le traitement présente un caractère de longue durée ; qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen individuel de la situation de l'intéressé et dont il n'est pas établi qu'il se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui était suffisamment motivé et permettait au préfet d'être suffisamment éclairé quant à la décision à prendre ; que dès lors, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; que par suite, le moyen susvisé doit être écarté ; Sur le défaut de saisine de la commission départementale du titre de séjour : Considérant qu'aux termes des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux article L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour et non de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur le moyen tiré de ce que le préfet s'est à tort cru obligé de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et contrairement aux affirmations de M. A, que le préfet, après examen individuel de sa situation, a pris la décision, ainsi que les dispositions précitées le lui permettent, d'assortir son refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le moyen susvisé doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01669