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09NC01670

CETATEXT000023162585 J5_L_2010_11_000000901670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162585.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 18/11/2010, 09NC01670, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01670 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP CROUVIZIER-BANTZ Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée pour M. Lakhlafa A, demeurant ..., par la SCP Crouvisier- Bantz ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901269 du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juin 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : La décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été autorisé à venir travailler en France où il a été victime d'un accident du travail ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au non lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête ; Il soutient que la décision litigieuse a été abrogée et qu'une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 29 mars 2010, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Haut-Rhin a abrogé l'arrêté en date du 11 juin 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dont l'annulation était demandée par M. A devant le tribunal administratif puis devant la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. A est devenue sans objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. A la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté 11 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lakhlafa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01670

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