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09NC01703

CETATEXT000023162587 J5_L_2010_11_000000901703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/16/25/CETATEXT000023162587.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 04/11/2010, 09NC01703, Inédit au recueil Lebon 2010-11-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01703 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 26 juillet 2010, présentée pour la COMMUNE D'ÉPEUGNEY, représentée par son maire, par Me Suissa ; La COMMUNE D'ÉPEUGNEY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801493-0801494 du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé, à la demande de M. et Mme Daniel A, de l'entreprise individuelle D.E.S.P, de la société B, de la société Alromeca, de M. Thierry B et de Mme Monique B, les délibérations en date du 5 mars 2008 par lesquelles son conseil municipal a procédé à la modification et à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 8 juillet 1988 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme Daniel A et autres devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme Daniel A et autres le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, la procédure de modification pouvait légalement être utilisée en l'espèce, dès lors que la modification opérée par la délibération du 5 mars 2008 ne réduit pas une zone agricole puisqu'elle ne modifie pas le périmètre de la zone NC ; - c'est à tort que le Tribunal a considéré que la délibération portant modification du plan d'occupation des sols était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison d'éventuels risques d'effondrement dans le nouveau secteur NCc, en se référant au projet de construction d'une centrale d'enrobage de matériaux d'extraction de carrière, alors que ce projet est en tout état de cause subordonné à la délivrance d'un permis de construire et que c'est lors de l'instruction de cette demande que les risques éventuels doivent être appréciés ; si, en l'espèce, le service de prévention des risques naturels de la direction départementale de l'équipement du Doubs a donné un avis défavorable au permis de construire, ce service n'a pas exclu la possibilité de revoir son avis après remise d'une étude géotechnique ; - les autres moyens invoqués à l'appui des demandes d'annulation n'étaient pas de nature à justifier l'annulation des délibérations attaquées, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2010, présenté pour M. et Mme Daniel A, l'entreprise individuelle D.E.S.P, la société B, la société Alromeca, M. Thierry B et Mme Monique B, qui concluent au rejet de la requête et demandent qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'ÉPEUGNEY sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que c'est à juste titre que le Tribunal a annulé les deux délibérations en litige par les moyens qu'il a retenus et que, en tout état de cause, les autres moyens invoqués à l'encontre de ces délibérations étaient également fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Grillon, avocat de M. et Mme Daniel A et autres ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-1 à L. 123-18. Les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables./ Ils peuvent faire l'objet : /

  1. a)D'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan et sous les conditions fixées aux b et c de l'article L. 123-13 ; /
  2. b)D'une révision simplifiée selon les modalités définies par le huitième alinéa de l'article L. 123-13, si cette révision est approuvée avant le 1er janvier 2010 [... ] et si elle a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune [...] et qu'aux termes de l'article L. 123-13 du même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique./ La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : [...] /
  3. b)Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ;
  4. c)Ne comporte pas de graves risques de nuisance [...] ; que, par deux délibérations en date du 5 mars 2008, le conseil municipal de la COMMUNE D'ÉPEUGNEY a procédé respectivement à la modification et à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 8 juillet 1988 ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération portant modification du plan d'occupation des sols : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération susanalysée a pour objet, en vue de permettre l'extension du périmètre d'une carrière exploitée au lieu-dit Aux grands prés , de classer dans le secteur NCa, correspondant à un secteur de carrière et d'extraction de matériaux , des terrains d'une superficie d'environ 9 hectares, précédemment classés en zone NC, définie comme une zone agricole par les documents graphiques du plan d'occupation des sols ; qu'il résulte du règlement de ce plan que la zone NC concerne les parties du territoire principalement affectées aux exploitations des richesses naturelles, notamment du point de vue agricole et que l'exploitation de carrière n'est pas autorisée dans cette zone à l'exception du secteur NCa ; que, si le changement du classement des terrains en cause opéré par la délibération attaquée ne modifie pas le périmètre de la zone NC, il a pour effet, en augmentant la superficie du secteur NCa au détriment du reste de la zone NC, de réduire une zone qui, au regard de son classement antérieur, présentait le caractère d'une zone agricole au sens des dispositions précitées du
  5. b)de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, alors même qu'elle ne faisait pas effectivement l'objet d'une exploitation ; qu'il s'ensuit que le conseil municipal de la COMMUNE D'ÉPEUGNEY ne pouvait légalement recourir, en l'espèce, à la procédure de modification ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ÉPEUGNEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle son conseil municipal a modifié le plan d'occupation des sols de la commune ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération portant révision simplifiée du plan d'occupation des sols : Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération susanalysée a pour objet la création d'un secteur NCc d'une superficie de 1,2 hectare, réservé à l'implantation d'une centrale d'enrobage destinée à la transformation des matériaux extraits de la carrière voisine ; que le terrain destiné à l'implantation de cet équipement, correspondant au périmètre de la zone NCc litigieuse, est répertorié par les services de la direction départementale de l'équipement du Doubs, dans le cadre de la prévention du risque de mouvements de terrains, comme une zone à moyenne densité de dolines, présentant des risques d'effondrement au niveau des dolines ; que le commissaire enquêteur a relevé, dans le rapport qu'il a établi à l'issue de l'enquête publique préalable à la révision simplifiée du plan d'occupation des sols, que le terrain sur lequel doit être implanté la centrale d'enrobage comporte une doline conséquente ; que, si l'État a émis un avis favorable au projet de révision simplifiée, le service de prévention des risques naturels de la direction départementale de l'équipement du Doubs a ultérieurement émis, le 22 avril 2008, un avis défavorable à la délivrance d'un permis de construire autorisant l'édification de la centrale d'enrobage sur le terrain en cause ; que le maire de la COMMUNE D'ÉPEUGNEY, au vu de cet avis défavorable, a d'ailleurs refusé, par arrêté du 2 juin 2008, de délivrer le permis de construire nécessaire à l'édification de cette construction, aux motifs notamment que le secteur d'implantation du projet se situe dans une doline marquée, présentant une dénivellation de plus de 10 mètres entre le fond et le sommet et que le projet est prévu dans une zone d'effondrement ; que, dans ces conditions, en classant comme secteur destiné à l'implantation d'une centrale d'enrobage un terrain qui, compte tenu des informations disponibles et en l'absence d'étude géotechnique particulière en sens contraire, était susceptible de présenter des risques d'effondrement incompatibles avec la destination de ce secteur, les auteurs de la délibération attaquée ont commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ÉPEUGNEY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a annulé pour ce motif la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé la révision simplifiée du plan d'occupation des sols de la commune ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE D'ÉPEUGNEY demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE D'ÉPEUGNEY, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme Daniel A, à l'entreprise individuelle D.E.S.P, à la société B, à la société Alromeca, à M. Thierry B et à Mme Monique B ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ÉPEUGNEY est rejetée. Article 2 : La COMMUNE D'ÉPEUGNEY versera à M. et Mme Daniel A, à l'entreprise individuelle D.E.S.P, à la société B, à la société Alromeca, à M. Thierry B et à Mme Monique B une somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ÉPEUGNEY, à M. et Mme Daniel A, à l'entreprise individuelle D.E.S.P, à la société B, à la société Alromeca, à M. Thierry B et à Mme Monique B. '' '' '' '' 2 N° 09NC01703

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